J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14277 texte n° 4
LOIS
LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique (1)
NOR:
SANX0300055L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
POLITIQUE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Chapitre Ier
Champ d'application et
conditions d'élaboration
Article 1
Est autorisée la ratification de la
convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Article 2
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La Nation
définit sa politique de santé selon des objectifs
pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la
conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en
oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique
relèvent de la responsabilité de l'Etat.
« La politique de
santé publique concerne :
« 1° La surveillance et
l'observation de l'état de santé de la population et de ses
déterminants ;
« 2° La lutte contre les épidémies ;
«
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités
;
« 4° L'amélioration de l'état de santé de la population et
de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des
personnes dépendantes ;
« 5° L'information et l'éducation à
la santé de la population et l'organisation de débats publics sur
les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6°
L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé
liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de
transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de
services susceptibles de l'altérer ;
« 7° La réduction des
inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le
développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble
du territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité des soins et
des produits de santé ;
« 9° L'organisation du système de
santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps ;
« 10° La
démographie des professions de santé. »
II. - L'article L.
1411-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1.
- L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées
constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
«
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que
par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance
maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des
populations fragilisées. »
III. - L'article L. 1411-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. - La loi définit
tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé
publique.
« A cette fin, le Gouvernement précise, dans un
rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et
les principaux plans d'action qu'il entend mettre en
oeuvre.
« Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des
problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles de
l'influencer, établi par le Haut Conseil de la santé publique, qui
propose des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé
de la population. Le rapport établi par le Haut Conseil de la santé
publique dresse notamment un état des inégalités
socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant aux
problèmes de santé.
« La mise en oeuvre de cette loi et des
programmes de santé qui précisent son application est suivie
annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment
faire l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office
parlementaire d'évaluation des politiques de santé. »
IV. -
L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
1411-3. - La Conférence nationale de santé, organisme consultatif
placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de
permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est
consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de
loi définissant les objectifs de la politique de santé publique
mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la
base des rapports établis par les conférences régionales de santé,
un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de santé.
Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans
et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également
des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé
publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces
mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.
« La
Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des
représentants des malades et des usagers du système de santé, des
représentants des professionnels de santé et des établissements de
santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des
représentants des industries des produits de santé, des
représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et
complémentaire, des représentants des conférences régionales de
santé, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des
personnalités qualifiées. »
V. - L'article L. 1411-4 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-4. - Le Haut Conseil
de la santé publique a pour missions :
« 1° De contribuer à
la définition des objectifs pluriannuels de santé publique,
notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2,
d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique
et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi
prévue à l'article L. 1411-2 ;
« 2° De fournir aux pouvoirs
publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise
nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la
conception et à l' évaluation des politiques et stratégies de
prévention et de sécurité sanitaire ;
« 3° De fournir aux
pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les
questions de santé publique.
« Il peut être consulté par les
ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes
du Parlement et par le président de l'Office parlementaire
d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à
la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du
système de santé. »
VI. - L'article L. 1411-5 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5. - Le Haut Conseil de la
santé publique comprend des membres de droit et des personnalités
qualifiées.
« Le président du Haut Conseil de la santé
publique est élu par ses membres. »
VII. - L'article L.
1413-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Il
est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour
missions :
« 1° De coordonner l'action des différents
départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de
prévention ;
« 2° D'analyser les événements susceptibles
d'affecter la santé de la population ;
« 3° De contribuer à
l'élaboration de la politique du Goudans les domaines de la sécurité
sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de
financement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
VIII. - Dans le dernier
alinéa de l'article L. 541-3 et dans le dernier alinéa de l'article
L. 831-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 1411-5 » est
remplacée par la référence : « L. 1411-11 ».
Chapitre II
Objectifs et plans régionaux
de santé publique
Article 3
I. - Sont insérés, dans le code de la santé
publique, quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1411-10. - Le représentant de l'Etat dans la
région, dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des
objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités
régionales.
« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des
objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de
la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12,
un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et
notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention
des risques liés à l'environnement général et au travail et un
programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient
compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où
elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en
application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale,
d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article
L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d'organisation
sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les
objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique
ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une
évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans
la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon
met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet
effet, du groupement régional de santé publique mentionné à
l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention,
faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des
actions particulières.
« Art. L. 1411-12. - Dans chaque
région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence
régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la
définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé
publique.
« Lors de l'élaboration du plan régional de santé
publique, elle est consultée par le représentant de l'Etat et
formule des avis et propositions sur les programmes qui le
composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur
état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont
faites.
« Elle procède également à l'évaluation des
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette
évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à
la Conférence nationale de santé.
« Ses avis sont rendus
publics.
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de
santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et
des usagers du système de santé, des professionnels du champ
sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires
et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des
représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation
pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les
membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant
de l'Etat. »
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 du
même code sont abrogés.
III. - Les programmes régionaux de
santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du même code dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours
à cette date ainsi que les schémas régionaux d'éducation pour la
santé sont poursuivis jusqu'à leur terme.
IV. - L'article L.
1424-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1. -
Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article
L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le
conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région
en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions
régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat
dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y
consacre. »
Article 4
I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L.
1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3811-6, L.
3812-3, L. 3812-7 et L. 5132-4 du code de la santé publique et 104-2
du code minier, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de
France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé
publique ». Dans les articles L. 1331-25 et L. 3114-3 du code de la
santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique »
sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique
».
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L.
3114-1 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont
supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L.
5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique » sont supprimés.
Dans les articles L.
3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935
tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait
et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
A la
fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots
: « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale
».
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 1112-3
du code de la santé publique, les mots : « à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil régional de santé » sont remplacés
par les mots : « à la conférence régionale de santé et à l'agence
régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une
synthèse de l'ensemble de ces documents ».
III. - Au
quatrième alinéa de l'article L. 1417-6 du même code, les mots : «
Haut Conseil de la santé » sont remplacés par les mots : « Haut
Conseil de la santé publique ».
IV. - A l'article L. 6112-6
du même code, les mots : « à l'article L. 1411-5 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 1411-11 ».
V. - L'ordonnance
n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de
l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que
des procédures de création d'établissements ou de services sociaux
ou médico-sociaux soumis à autorisation, prise en application des
articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, est ratifiée sous
réserve de la modification suivante :
Le V de l'article 3 est
ainsi rédigé :
« V. - Au premier alinéa de l'article L.
6162-3, à l'article L. 6162-5, au premier alinéa de l'article L.
6162-6 et au troisième alinéa de l'article L. 6162-9 du même code,
les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
».
VI. - A l'article L. 6114-3 du code de la santé publique,
les mots : « des orientations adoptées par le conseil régional de
santé prévu à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : «
du plan régional de santé publique ».
VII. - Au troisième
alinéa de l'article L. 6115-4 du même code, les mots : « , après
avis de la section compétente du conseil régional de santé » sont
supprimés.
VIII. - A l'article L. 6115-9 du même code, les
mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L.
1411-3 » et les mots : « aux priorités de santé publique établies
par ledit conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « à
la conférence régionale de santé » et les mots : « aux objectifs du
plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers
définis par le conseil régional ».
IX. - L'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de
l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe
lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux
instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
»
X. - Au 7° du II de l'article L. 312-3, à l'avant-dernier
alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du même code, les
mots : « conseil régional de santé » et « conseils régionaux de
santé » sont remplacés respectivement par les mots : « comité
régional de l'organisation sanitaire » et « comités régionaux de
l'organisation sanitaire ».
XI. - Au IV de l'article L.
313-12 du même code, les mots : « conseil régional de santé » sont
remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation
sanitaire ».
XII. - Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et
L. 1411-3-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code
de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après la
première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale
qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil
d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou
honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et
des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur
expérience dans le domaine associatif. »
II. - Dans la
deuxième phrase, après les mots : « actions de formation et
d'information qu'elle conduit, », sont insérés les mots : « à la
transparence de sa gestion, ».
III. - Dans la dernière
phrase, après les mots : « Les conditions d'agrément et du retrait
de l'agrément », sont insérés les mots : « ainsi que la composition
et le fonctionnement de la commission nationale » et les mots : «
sont déterminées » sont remplacés par les mots : « sont déterminés
».
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les
associations agréées représentent les usagers du système de santé
dans les instances hospitalières ou de santé publique. »
TITRE II
INSTRUMENTS
D'INTERVENTION
Chapitre Ier
Institutions et
organismes
Article 7
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du
livre IV de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Prévention et éducation pour la santé ».
II.
- Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont remplacés par
un article L. 1417-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1417-1. - Un
établissement public de l'Etat dénommé Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
«
1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses
établissements publics, les programmes de santé publique prévus par
l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise
et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé
;
« 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la
santé sur l'ensemble du territoire ;
« 4° De participer, à la
demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations
urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires
collectives, notamment en participant à la diffusion de messages
sanitaires en situation d'urgence ;
« 5° D'établir les
programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des
modalités définies par décret.
« Cet établissement est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la
politique de santé publique.
« L'institut apporte son
concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat.
»
III. - Dans le 3° de l'article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale, la référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la
référence : « L. 1417-1 ».
IV. - A l'article L. 1417-5 du
code de la santé publique, le 6° est abrogé et le 7° devient le
6°.
V. - L'article L. 3411-4 du même code est abrogé.
Article 8
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est complété par six
articles L. 1411-14 à L. 1411-19 ainsi rédigés :
« Art. L.
1411-14. - Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de
Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou
territorial de santé publique a pour mission de mettre en oeuvre les
programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique
mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur
l'observation de la santé dans la région.
« Il peut être
chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en oeuvre des actions
particulières de la région selon des modalités fixées par
convention.
« Un décret peut conférer à certains groupements
une compétence interrégionale.
« Art. L. 1411-15. - Le
groupement régional ou territorial de santé publique est une
personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative
et financière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt
public entre :
« 1° L'Etat et des établissements publics de
l' Etat intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment
l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé ;
« 2° L'agence régionale de
l'hospitalisation ;
« 3° La région, la collectivité
territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements,
communes ou groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent
participer aux actions du groupement ;
« 4° L'union régionale
des caisses d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance
maladie, ou, dans les départements d'outre-mer, la caisse générale
de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de
prévoyance sociale.
« La convention constitutive de ce
groupement doit être conforme à une convention type définie par
décret.
« Art. L. 1411-16. - Le groupement est administré par
un conseil d'administration composé de représentants de ses membres
constitutifs et de personnalités nommées à raison de leurs
compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat
dans la région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil
d'administration.
« Le conseil d'administration arrête le
programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan régional de
santé publique et délibère sur l'admission et l'exclusion de
membres, la modification de la convention constitutive, le budget,
les comptes, le rapport annuel d'activité.
« Le directeur du
groupement est désigné par le représentant de l'Etat dans la région.
Le groupement peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues,
employer des contractuels de droit privé.
« Il rend compte
périodiquement de son activité à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-12.
« Les délibérations
portant sur le budget et le compte financier du groupement ne
deviennent définitives qu'après l'approbation expresse du
représentant de l'Etat dans la région.
« Art. L. 1411-17. -
Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :
«
1° Une subvention de l'Etat ;
« 2° Une dotation de
l'assurance maladie dont les modalités de fixation et de versement
sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 1411-18. -
Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les groupements régionaux
de santé publique, les collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie prennent en compte les difficultés particulières
des personnes les plus démunies et des personnes les plus
vulnérables.
« Art. L. 1411-19. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Chapitre II
Programmes de santé
et
dispositifs de prévention
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes
conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de
prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant
tout le cours de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet
âge limite. La surveillance sanitaire des élèves et étudiants
scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien
avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en
Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et
étudiants. »
Article 10
I. - L'article L. 1411-6 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Sans
préjudice des compétences des départements prévues à l'article L.
2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le
développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres
intéressés.
« Dans le cadre de ce programme sont prévus des
consultations médicales périodiques de prévention et des examens de
dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la
santé. »
II. - Au 6° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « programmes prioritaires de prévention
définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du
code de la santé publique » sont remplacés par les mots : «
programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé
publique » et, après les mots : « examens de dépistage », sont
insérés les mots : « et aux consultations de prévention effectués au
titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code
».
III. - Sont insérés, dans le code de la santé publique,
trois articles L. 1411-7, L. 1411-8 et L. 1411-9 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1411-7. - Des arrêtés des ministres chargés de la
santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin,
notamment :
« 1° L'objet des consultations de prévention et
des examens de dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
«
2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains de
ces examens et les modalités techniques de leur réalisation
;
« 3° Les conditions de mise en oeuvre de ces consultations,
de ces examens et de l'information du patient ;
« 4° Les
conditions de transmission des informations nécessaires à
l'évaluation du dispositif.
« Art. L. 1411-8. - Tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux et tous
autres organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les
limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires,
concourir à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé
mentionnés à l'article L. 1411-6. Les services de santé au travail,
de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et
infantile concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces
programmes.
« Les modalités de participation des
professionnels de santé libéraux à la mise en oeuvre de ces
programmes sont régies par des contrats de santé publique prévus aux
articles L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la sécurité
sociale.
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique
de la santé de la population, les médecins qui réalisent les
consultations médicales périodiques de prévention et les examens de
dépistage prévus à l'article L. 1411-6 transmettent au ministre
chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le
préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris après
avis du Conseil national de l'information statistique et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1°
Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont
certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni
l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les
modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de
confidentialité apportées lors de la transmission des données. La
transmission de ces données se fait dans le respect des règles
relatives au secret professionnel.
« Les informations
transmises en application du présent article et permettant
l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la
part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites
après utilisation.
« Art. L. 1411-9. - Les modalités de
participation de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des
collectivités territoriales des organismes publics et privés qui
concourent à la mise en oeuvre des programmes de prévention aux
différents échelons territoriaux font l'objet d'une convention entre
les parties. »
Article 11
I. - L'article L. 3111-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. - La politique
de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui
fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations
nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis
du Haut Conseil de la santé publique.
« Un décret peut,
compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des
connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou
partie de la population, les obligations prévues aux articles L.
3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
« Dans le cadre de leurs
missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des
établissements publics locaux d'enseignement et des services de
médecine préventive et de promotion de la santé dans les
établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services
de protection maternelle et infantile et des autres services de
santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à
la mise en oeuvre de la politique vaccinale. »
II. -
L'article L. 3111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
3111-2. - Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par
l'anatoxine sont obligatoires ; elles doivent être pratiquées
simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou
qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues
personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la
justification doit être fournie lors de l'admission dans toute
école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité
d'enfants.
« Un décret détermine les conditions dans
lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la
vaccination antitétanique. »
III. - Le premier alinéa de
l'article L. 3111-5 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret fixe également les modalités de
transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations
nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale. »
IV. -
L'article L. 3116-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
3116-1. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III
de la première partie du présent code sont applicables à la
constatation des infractions aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L.
3111-6 à L. 3111-8 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris
pour leur application. »
Article 12
Après l'article L. 3121-2 du code de la santé
publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à L. 3121-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3121-3. - La définition de la politique
de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève
de l'Etat.
« Art. L. 3121-4. - La politique de réduction des
risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la
transmission des infections, la mortalité par surdose par injection
de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques
liés à la toxicomanie par des substances classées comme
stupéfiants.
« Art. L. 3121-5. - Les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue
relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs,
à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les dépenses
afférentes aux missions des centres visés par le présent article
sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres
participations, notamment des collectivités territoriales.
«
Les actions de réduction des risques sont conduites selon les
orientations définies par un document national de référence approuvé
par décret.
« Les personnes accueillies dans les centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et
gratuite. »
Article 13
I. - L'article L. 3114-6 du code de la santé
publique devient l'article L. 3114-7.
II. - L'article L.
3114-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114-6. -
Les professionnels de santé ainsi que les directeurs de laboratoire
d'analyses de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième
partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de
santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités
de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en
tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter. »
Article 14
L'article L. 162-12-19 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de contrats de
bonne pratique » sont remplacés par les mots : « , de contrats de
bonne pratique ou de contrats de santé publique » ;
2° Les
mots : « et L. 162-12-18 » sont remplacés par les mots : « , L.
162-12-18 et L. 162-12-20 ».
TITRE III
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE
GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
Chapitre Ier
Veille et
alerte
Article 15
Les articles L. 1413-2 et L. 1413-3 du code de la
santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-2. - Un
Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions
:
« 1° La surveillance et l'observation permanentes de l'état
de santé de la population. A ce titre, il participe au recueil et au
traitement de données sur l'état de santé de la population à des
fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des
correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau national
de santé publique ;
« 2° La veille et la vigilance
sanitaires. A ce titre, l'institut est chargé :
« a) De
rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leur évolution ;
« b) De détecter
de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de
modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de
ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ;
« c)
D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les
populations les plus fragiles ou menacées.
« Il peut
également assurer des fonctions de veille sanitaire pour la
Communauté européenne, des organisations internationales et des pays
tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
« 3°
L'alerte sanitaire. L'institut informe sans délai le ministre chargé
de la santé en cas de menace pour la santé de la population ou de
certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine, et il lui
recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la
réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ;
« 4° Une
contribution à la gestion des situations de crise sanitaire. A ce
titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute mesure ou
action nécessaire.
« L'institut participe, dans le cadre de
ses missions, à l'action européenne et internationale de la France,
et notamment à des réseaux internationaux de santé
publique.
« Art. L. 1413-3. - En vue de l'accomplissement de
ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
« 1° Effectue,
dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions
de formation ou d'information ;
« 2° Met en place les
systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs
délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires,
démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de
mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions
;
« 3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux
pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas
de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires
déclarées ;
« 4° Etablit, chaque année, un rapport qui
comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou
élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et
de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des
propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics
;
« 5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique ;
« 6° Met en oeuvre, en liaison avec
l'assurance maladie et les services statistiques des départements
ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et
l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les
maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine
professionnelle et de toutes les autres données relatives aux
risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à
l'article L. 1413-4. »
Article 16
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après les mots : «
leurs établissements publics, », sont insérés les mots : « les
services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des
armées, ».
II. - Après le deuxième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de
l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service
extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du
code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes
informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
Article 17
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16
;
2° Après l'article L. 1413-14, il est rétabli un article L.
1413-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15. - Les services de
l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements de santé publics et privés, le service
de santé des armées, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel
de santé sont tenus de signaler sans délai au représentant de l'Etat
dans le département les menaces imminentes pour la santé de la
population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans
lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur
paraît constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce
signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire.
»
Chapitre II
Prévention et gestion des
menaces sanitaires graves
et des situations
d'urgence
Article 18
I. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier
de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Menace
sanitaire grave
« Art. L. 3110-1. - En cas de menace sanitaire
grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace
d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé,
prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de
temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des
menaces possibles sur la santé de la population.
« Le
ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement
compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces
dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières
mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de
la République.
« Le représentant de l'Etat dans le
département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de
préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des
tiers.
« Le représentant de l'Etat rend compte au ministre
chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus
en application du présent article.
« Art. L. 3110-2. - Le
bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1
fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé
publique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont
plus nécessaires.
« Art. L. 3110-3. - Nonobstant les
dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne
peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la
prescription ou de l'administration d'un médicament hors des
conditions normales d'utilisation prévues par l'autorisation de mise
sur le marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire par
l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou
l'administration du médicament avait été recommandée par le ministre
chargé de la santé en application des dispositions de l'article L.
3110-1.
« Art. L. 3110-4. - Sans préjudice des actions qui
pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation
intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises
conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales mentionné à l'article L.
1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la
victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation
retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de
consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à
la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de
la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de
préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de
l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044
du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due
concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède
le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas
échéant, son assureur.
« Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 3110-5. - Un fonds finance les actions nécessaires à la
préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire
grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à
l'article L. 3110-1 ainsi que les compensations financières
auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues
par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Il finance
également la réparation instituée par l'article L. 3110-4. Les
conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de
finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.
»
II. - 1. L'article L. 1311-4 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1311-4. - En cas d'urgence, notamment de danger
ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat
dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits
réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au
présent chapitre. »
2. L'article L. 3114-4 du même code est
abrogé.
Article 19
Il est inséré dans le code de la santé publique un
article L. 3110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3110-6. - Le plan
mentionné à l'article L. 1411-11 comporte obligatoirement un plan
d'action relatif à l'alerte et à la gestion des situations d'urgence
sanitaire. »
Article 20
I. - Sont insérés dans le code de la santé
publique quatre articles, L. 3110-7 à L. 3110-10, ainsi rédigés
:
« Art. L. 3110-7. - Chaque établissement de santé est doté
d'un dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement, qui lui
permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il
dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire
face à une situation sanitaire exceptionnelle.
« Le plan
blanc est arrêté par l'instance délibérative de l'établissement de
santé sur proposition de son directeur ou de son responsable et
après avis des instances consultatives. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et au service d'aide médicale urgente
départemental.
« Il peut être déclenché par le directeur ou
le responsable de l'établissement, qui en informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département, ou à la demande de ce
dernier.
« Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans
le département informe sans délai le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente
départemental et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.
«
Art. L. 3110-8. - Si l'afflux de patients ou de victimes où la
situation sanitaire le justifient, le représentant de l'Etat dans le
département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens
et services, et notamment requérir le service de tout professionnel
de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout
établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre
d'un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le service
d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement
compétents et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement de ce plan.
« Ces réquisitions
peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par
un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la
durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son
application. Le représentant de l'Etat dans le département peut
faire exécuter d'office les mesures prescrites par cet
arrêté.
« L'indemnisation des personnes requises et des
dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services.
« Art. L.
3110-9. - La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans le
département par l'article L. 3110-8 peut être exercée, dans les
mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le
Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur
de l'afflux de patients ou de victimes le justifient. Les
réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3110-8 sont
alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par
décret du Premier ministre.
« Dans chaque zone de défense,
des établissements de santé de référence ont un rôle permanent de
conseil et de formation et, en cas de situation sanitaire
exceptionnelle, ils peuvent assurer une mission de coordination ou
d'accueil spécifique.
« Art. L. 3110-10. - Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
3110-7 à L. 3110-9 et notamment :
« a) Les conditions de
mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la
zone de défense ou au niveau national selon la nature de la
situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de
victimes ;
« b) La procédure d'élaboration des plans blancs
du département et de la zone de défense ;
« c) Les modalités
d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en
cas d'exécution d'office ;
« d) L'évaluation et le paiement
des indemnités de réquisition ;
« e) Le rôle et le mode de
désignation des établissements de référence mentionnés à l'article
L. 3110-9. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 3116-3
du même code, un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
3116-3-1. - Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par
l'autorité requérante prévues aux articles L. 3110-8 et L. 3110-9
est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende.
»
Article 21
I. - L'article L. 1413-4 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie
sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre
les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi
que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du
même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques
graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique
et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de
veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa
possession relative à de tels risques ;
« 2° Tout laboratoire
de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire
agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4
du code rural, tout laboratoire désigné par arrêté en application de
l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en
application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire
procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus
par les titres II et III du livre III de la première partie du
présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de
référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires
désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique
de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des
autres ministres intéressés fixe les conditions de cette
transmission. »
Article 22
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Micro-organismes et toxines
« Art. L. 5139-1. - Relèvent du présent chapitre
les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à
présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits
qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris
sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces
micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines
sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments.
« Art. L. 5139-2. - La production, la fabrication,
le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre,
la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et
toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et les
produits en contenant sont soumis à des conditions définies par
décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, après avis des
académies nationales de médecine et de pharmacie, prohiber toute
opération relative à ces micro-organismes, toxines et produits qui
en contiennent et, notamment, interdire leur prescription et leur
incorporation dans des préparations.
« Les conditions de
prescription et de délivrance des préparations dans lesquelles sont
incorporés des micro-organismes ou des toxines mentionnés à
l'article L. 5139-1 ou les produits qui en contiennent sont fixées
après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de
l'ordre des pharmaciens.
« Art. L. 5139-3. - Lorsqu'ils ont
le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à
destination des autres Etats membres de la Communauté européenne,
les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être
présentés au service des douanes, munis des documents qui les
accompagnent.
« Les agents des douanes sont chargés
d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation
d'importation ou d'exportation prévue par le présent code.
»
II. - 1. Dans le 11° de l'article L. 5311-1 du même code,
le mot : « produits » est supprimé et, après les mots : « des locaux
», sont insérés les mots : « et des véhicules ».
2. A
l'article L. 5311-1 du même code, après le 15°, il est inséré un 16°
ainsi rédigé :
« 16° Les micro-organismes et toxines
mentionnés à l'article L. 5139-1. »
III. - Les deux premiers
alinéas de l'article L. 3114-1 du même code sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est nécessaire en
raison soit du caractère transmissible des infections des personnes
hébergées, soignées ou transportées, soit des facteurs de risque
d'acquisition des infections par les personnes admises dans ces
locaux ou transportées dans ces véhicules, il doit être procédé à la
désinfection par des produits biocides :
« 1° Des locaux
ayant reçu ou hébergé des malades et de ceux où sont donnés des
soins médicaux, paramédicaux ou vétérinaires ;
« 2° Des
véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps ;
«
3° Des locaux et véhicules exposés aux micro-organismes et toxines
mentionnés à l'article L. 5139-1.
« Cette désinfection est
réalisée selon des procédés ou avec des appareils agréés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
»
IV. - Le 2° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé
et le 3° devient le 2°.
Article 23
L'article L. 5124-6 du code de la santé publique
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en
outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou
produit sans alternative thérapeutique disponible, dont il assure
l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un
médicament ou produit dont il assure l'exploitation, lié à un
accroissement brutal et inattendu de la demande. »
Chapitre III
Systèmes
d'information
Article 24
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 161-29 du
code de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Il peut être dérogé à cette obligation pour
transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de
la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches
nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou
indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après
utilisation des données, les éléments d'identification des personnes
concernées doivent être détruits. »
II. - L'article L. 2132-3
du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« A des fins de suivi statistique et
épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public
départemental de protection maternelle et infantile transmet au
ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par
le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris
après avis du Conseil national de l'information statistique et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1°
Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont
certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom,
prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les
modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de
confidentialité apportées lors de la transmission des données. La
transmission de ces données se fait dans le respect des règles
relatives au secret professionnel.
« Les informations
transmises en application du présent article et permettant
l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la
part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites
après utilisation. »
III. - Il est inséré, après le troisième
alinéa (2°) de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale,
un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la définition, à la mise en
oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique. »
Article 25
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2223-42
du code général des collectivités territoriales sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce certificat, rédigé sur un
modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les
causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même
décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les
conditions propres à garantir sa confidentialité.
« Ces
informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé
publique :
« 1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat
et par l'Institut de veille sanitaire ;
« 2° Pour
l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et
pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale. »
Chapitre IV
Modalités d'investissement et
d'intervention
Article 26
I. - A la fin de la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « d'un établissement public de santé »
sont remplacés par les mots : « d'un établissement de santé, d'un
établissement social ou médico-social ou d'un groupement de
coopération sanitaire ».
II. - Après l'article L. 1522-5 du
même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1522-6. - Les établissements de santé, les
établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de
coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux
modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant
pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la
maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux. »
Article 27
I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et
aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales
mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités
territoriales. »
II. - A la fin du premier alinéa de
l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier alinéa de
» sont remplacés par le mot : « à ».
III. - L'article L.
6143-1 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :
«
19° La prise de participation, la modification de l'objet social ou
des structures des organes dirigeants, la modification du capital et
la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du
conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie
mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par
le code général des collectivités territoriales. »
IV. - Le
2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les références : « 6° et 7°, 18° » sont
remplacées par les références : « 6°, 7°, 18° et 19° » ;
2°
Au deuxième alinéa, après les références : « aux 2°, 18° », est
insérée la référence : « et 19° ».
V. - Le premier alinéa de
l'article L. 6145-7 du même code est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le respect de leurs missions, les
établissements publics de santé peuvent :
« 1° A titre
subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des
brevets et des licences ;
« 2° Prendre des participations
dans le capital et participer aux modifications de capital des
sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6
du code général des collectivités territoriales. La participation de
chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction
du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de
l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
VI. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « territoriale ou d'un groupement » sont remplacés par
les mots : « territoriale, d'un groupement ou d'un établissement
public de santé, d'un établissement public social ou médico-social
ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
VII. -
L'article L. 1524-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte
locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat
et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la
société, les conseils d'administration des établissements ou
groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis.
»
VIII. - L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En outre, les établissements publics de santé,
les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les
groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de
l'établissement ou du groupement concerné. » ;
2° Le dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6
ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital
d'une société commerciale. »
Article 28
Les conditions d'élaboration des statistiques
relatives aux accidents corporels de la circulation routière et
leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé
conjointement par les ministres chargés de la santé et des
transports.
TITRE IV
OBJECTIFS ET MISE EN
OEUVRE
DES PLANS NATIONAUX
Chapitre Ier
Rapport
d'objectifs
Article 29
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Alimentation, publicité et promotion
« Art. L. 2133-1. - Les messages publicitaires
télévisés ou radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de
sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits
alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire
français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une
information à caractère sanitaire. La même obligation d'information
s'impose aux actions de promotion de ces boissons et
produits.
« Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation
sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette
contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion
d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment
dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions
locales.
« La contribution prévue à l'alinéa précédent est
assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à
la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise,
rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les
annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à
1,5 % du montant de ces sommes.
« Les modalités d'application
du présent article, et notamment les conditions de consultation des
annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la
publicité. »
Article 30
Les distributeurs automatiques de boissons et de
produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont
interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er
septembre 2005.
Article 31
Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.
214-1 du code de la consommation, après les mots : « la composition
», sont insérés les mots : « y compris, pour les denrées
alimentaires, la composition nutritionnelle ».
Article 32
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé
publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente
loi.
Chapitre II
Cancer et consommations à
risques
Article 33
Dans le titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est
inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« Chapitre V-1
« Lutte contre le cancer
« Art. L. 1415-2. - L'Institut national du
cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le
cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes
:
« 1° Observation et évaluation du dispositif de lutte
contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et
les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers
;
« 2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de
prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des
établissements et des professionnels de santé pratiquant la
cancérologie ;
« 3° Information des professionnels et du
public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
« 4°
Participation à la mise en place et à la validation d'actions de
formation médicale et paramédicale continue des professions et
personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer
;
« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions
particulières de recherche et de développement, et désignation
d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant
à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de
recherche concernés ;
« 6° Développement et suivi d'actions
communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les
domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la
recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation
;
« 7° Participation au développement d'actions européennes
et internationales ;
« 8° Réalisation, à la demande des
ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives
à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
«
L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel
qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
« Art. L.
1415-3. - L'Institut national du cancer est constitué, sans
limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public
constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées
intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le
cancer.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre,
ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France. Un
décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent
article.
« Art. L. 1415-4. - Le directeur général, le
président du conseil d'administration et le président du conseil
scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une
durée de cinq ans par décret.
« Il n'est pas nommé de
commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.
« Art. L.
1415-5. - L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et
de legs.
« Art. L. 1415-6. - Le personnel de l'Institut
national du cancer comprend :
« 1° Des agents régis par les
titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des
agents publics régis par des statuts particuliers ;
« 2° Des
agents contractuels de droit public mis à disposition par les
parties selon les conditions fixées par la convention constitutive
;
« 3° Des personnels régis par le code du travail. »
Article 34
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un
programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des
populations confrontées à l'exclusion.
Article 35
L'article L. 1333-11 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
radiophysiciens employés par des établissements publics de santé
sont des agents non titulaires de ces établissements. Les
dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du
caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 36
I. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, les
médecins inspecteurs de la santé publique, les ingénieurs du génie
sanitaire, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les
agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail,
habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de
l'article L. 3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris
pour son application, et procèdent à la recherche et à la
constatation des infractions prévues par ces textes.
« A cet
effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des
prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de
constatation des infractions par les articles L. 1312-1, L. 1421-2,
L. 1421-3 et L. 5413-1 du présent code, L. 313-13 du code de
l'action sociale et des familles, L. 611-8 à L. 611-12-1 du code du
travail et par les textes pris pour leur application. »
II. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail,
après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les
mots : « , les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7
du code de la santé publique et des règlements pris pour son
application, ».
Article 37
I. - L'article L. 3512-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent
exercer les mêmes droits les associations de consommateurs
mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi
que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et
L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles pour les
infractions aux dispositions prévues à l'article L. 3512-2 et pour
celles prises en application de l'article L. 3511-7. »
II. -
Au premier alinéa de l'article L. 3512-2 du même code, il est
inséré, avant la référence : « L. 3511-3 », la référence : « L.
3511-2, ».
III. - Après l'article L. 3512-2 du même code, il
est inséré un article L. 3512-3 ainsi rédigé :
« Art. L.
3512-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions prévues à l'article L. 3512-2.
« La
peine encourue par les personnes morales est l'amende dans les
conditions prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« En
cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.
« En
outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de
l`article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales
engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée
contre celle-ci. »
Article 38
I. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du
code de la santé publique, après les mots : « ainsi que toute
distribution gratuite », sont ajoutés les mots : « ou vente d'un
produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux
objectifs de santé publique ».
II. - Le premier alinéa de
l'article 572 du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1
000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à
celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un
pourcentage fixé par décret. »
Article 39
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne s'appliquent pas non plus
:
« 1° Aux publications et services de communication en ligne
édités par les organisations professionnelles de producteurs,
fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs
adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la
liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres
chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de
communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont
accessibles qu'aux professionnels de la production, de la
fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
«
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de
communication en ligne mis à disposition du public par des personnes
établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services
de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au
marché communautaire. »
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 3512-2 du
code de la santé publique, la somme : « 75 000 EUR » est remplacée
par la somme : « 100 000 EUR ».
Article 41
I. - Après l'article L. 3351-7 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 3351-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3351-8. - Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de
l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son
application, et procèdent à la recherche et à la constatation des
infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils
disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de
contrôle ou de constatation des infractions par les II et IV de
l'article L. 141-1 du code de la consommation. »
II. - Le II
de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par
les mots : « , et par l'article L. 3351-8 du code de la santé
publique ».
Article 42
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'états
généraux de la lutte contre l'alcoolisme.
Article 43
L'article L. 3355-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer
les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à
l'article L. 421-1 du code de la consommation pour les infractions
prévues au chapitre Ier du présent titre ainsi que les associations
familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de
l'action sociale et des familles pour les infractions prévues aux
chapitres Ier et III du présent titre. »
Article 44
I. - L'article 1613 bis du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis. - I. - Les boissons
constituées par :
« a) Un mélange préalable de boissons ayant
un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de
boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de
l'article 520 A,
« ou
« b) Un ou plusieurs produits
alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article
520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements
modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil
du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de
l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas
d'indications géographiques protégées ou d'attestations de
spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui
contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration
équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
« font
l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la
boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de
1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
« II. - Le tarif de la
taxe mentionnée au I est fixé à 11 EUR par décilitre d'alcool
pur.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la
consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est
acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires
agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition
intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b
du II de l'article 302 D.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et
contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions
qu'en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit
de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. »
II. - Les dispositions du I entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Article 45
L'article L. 3311-3 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces campagnes
doivent également porter sur la prévention du syndrome
d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes
enceintes à ne pas consommer d'alcool. »
Article 46
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du
code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place
peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de
certains établissements de tourisme dans des cas et selon des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
L'article L. 3332-13 du même code est abrogé.
Article 47
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L.
5121-12 du code de la santé publique sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au
a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit
sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique
et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits
d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles
d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant
du médicament ainsi autorisé.
« Le demandeur de
l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse
systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation,
toute information concernant notamment les conditions réelles
d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant
du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement
au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour
l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation
octroyée.
« Pour les médicaments mentionnés au b,
l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un
protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil
d'informations.
« L'autorisation des médicaments mentionnés
au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions
prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs
de santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L.
5126-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à
d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à
des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de
santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des
préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que
des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe les modalités de facturation de ces
préparations et de ces spécialités. Les préparations hospitalières
susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques reconstituées
peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique
créé au sein d'un établissement public de santé en application de
l'article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur
peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs
médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre
des dispositions prévues à l'article L. 3114-6, pour les
professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de
biologie médicale exerçant en dehors des établissements de
santé.
« Les établissements pharmaceutiques des
établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous
réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L.
5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat
écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un
établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de
médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel
transmis par le pharmacien responsable de l'établissement
pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre
chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
III. - L'article
L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3. -
Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article
L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité
administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une
durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu
d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.
»
IV. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du
même code, après les mots : « les groupements de coopération
sanitaire, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées,
».
2. Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots
: « au syndicat interhospitalier », sont insérés les mots : « , dans
les hôpitaux des armées ».
V. - L'article L. 5126-7 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les
hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au présent
article sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du
ministre chargé de la santé. »
VI. - Dans la première phrase
du 2° de l'article L. 5121-1 du même code, les mots : « dans
l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé » sont
remplacés par les mots : « par l'établissement pharmaceutique de cet
établissement de santé ».
VII. - L'article L. 5126-8 du même
code est abrogé.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 5126-1 du même code, la référence : « L. 5126-8, » est
supprimée.
IX. - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même
code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux
articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : «
les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».
Article 48
L'article L. 312-16 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours
d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux
élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par
décret. »
Article 49
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre
III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-17
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17. - Une information est
également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool
par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment
les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les
lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge
homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à
la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants
extérieurs. »
Article 50
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code
de l'éducation est complété par un article L. 631-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 631-3. - La formation initiale et continue de
tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du
secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux
effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour
objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le
diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants
atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
»
Article 51
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code
de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée
:
« Section 10
« Prévention et information sur les
toxicomanies
« Art. L. 312-18. - Une information est délivrée
sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé,
notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux
du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins
une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances
pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé
scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
Article 52
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé
aux professionnels inscrits au registre national des
psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de
leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la
disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste
mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de
transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation
s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à
nouveau faire usage du titre de
psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa
précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur
en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les
annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article et les
conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie
clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et
troisième alinéas.
Chapitre III
Santé et
environnement
Article 53
Après l'article L. 1311-5 du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé « Plan national
de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement »,
qui comprend deux articles L. 1311-6 et L. 1311-7 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1311-6. - Un plan national de prévention des
risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les
cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé
des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les
différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que
ceux des événements météorologiques extrêmes.
« Art. L.
1311-7. - Le plan national de prévention des risques pour la santé
liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la
collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1.
»
Article 54
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1
du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur
d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut
Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels ».
II.
- L'article L. 1311-5 du même code est abrogé.
Article 55
L'article L. 1413-4 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa
est ainsi rédigée :
« Les services de santé au travail ou,
pour les données personnelles de santé, les médecins du travail
fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice
de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées
à l'article L. 1413-5. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour améliorer la
connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de
travail, les entreprises publiques et privées fournissent également
à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à
l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place,
dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien
notamment avec les services de santé au travail. »
Article 56
Le dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'utilisation d'eau
impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de
toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine
est interdite. »
Article 57
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «
destinée à l'alimentation des collectivités humaines », sont insérés
les mots : « mentionné à l'article L. 215-13 du code de
l'environnement » ;
2° a) Dans le premier alinéa, les mots :
« toutes activités et tous dépôts ou installations » sont remplacés
par les mots : « toutes sortes d'installations, travaux, activités,
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » et les mots «
les activités, installations et dépôts » sont remplacés par les mots
: « les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols » ;
b) Dans le deuxième
alinéa, les mots : « les activités, dépôts et installations » sont
remplacés par les mots : « les installations, travaux, activités,
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » ;
3°
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de
l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat
du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut
n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
«
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18
décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant
d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux,
l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter
de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique pour instituer les périmètres de
protection immédiate. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Des actes déclaratifs d'utilité publique
déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection
autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des
périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à
écoulement libre et des réservoirs enterrés. » ;
5° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas
l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil
d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant
déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment
les conditions dans lesquelles les propriétaires sont
individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
»
Article 58
I. - Après l'article L. 1321-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1321-2-1. - Lorsqu'une ou des collectivités
territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation
humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes
privées et ne relevant pas d'une délégation de service public,
l'autorité administrative peut déclarer d'utilité publique à la
demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité
des collectivités alimentées en eau au regard des populations
desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée
autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies
au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont
applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier
2004.
« Les interdictions, les réglementations et autres
effets des dispositions des précédents alinéas cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement
n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine. »
II. - L'article L.
1321-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues
à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée
visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du
propriétaire du captage. »
Article 59
I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé
publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités
publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de
l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre
Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au
preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité
de la ressource en eau.
« Par dérogation au titre Ier du
livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent
pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en
application de l'alinéa précédent.
« Dans les périmètres de
protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation
des collectivités humaines, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer
le droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être
délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la
consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L.
213-3 du code de l'urbanisme. »
II. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des
zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, », sont insérés
les mots : « dans les périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la
santé publique, ».
Article 60
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne
publique ou privée responsable d'une production ou d'une
distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous
quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de
réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable
d'une distribution privée autorisée en application de l'article L.
1321-7 est tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui
fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment
au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels
;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3°
Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la
qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque
sanitaire ;
« 4° N'employer que des produits et procédés de
traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de
l'eau distribuée ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information
et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au
risque sanitaire.
« II. - En cas de risque grave pour la
santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne
distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de
cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat,
prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et
notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans
le délai qui lui est imparti. »
Article 61
L'article L. 1321-5 du code de la santé publique
est abrogé.
Article 62
L'article L. 1321-6 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation
du délégataire par application des dispositions de l'article L.
1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le
délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale
intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique,
prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la
juridiction administrative. »
Article 63
L'article L. 1321-7 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement,
est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente
l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à
l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
« 1° La
production ;
« 2° La distribution, sous quelque forme que ce
soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou
privée, à l'exception de la distribution par des réseaux
particuliers alimentés par un réseau de distribution public
;
« 3° Le conditionnement.
« II. - Sont soumises à
déclaration auprès de l'autorité administrative compétente
:
« 1° L'extension ou la modification d'installations
collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable
les conditions de l'autorisation prévue au I ;
« 2° La
distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de
distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé
publique. »
Article 64
L'article L. 1321-10 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-10. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment
celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions
dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge
de la personne publique ou privée responsable de la production ou de
la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement
concernée. »
Article 65
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du
livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Eaux minérales naturelles ».
II. - L'article
L. 1322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-1. -
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code
de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une
reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative
compétente pour :
« 1° L'exploitation de la source ;
«
2° Le conditionnement de l'eau ;
« 3° L'utilisation à des
fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
« 4° La
distribution en buvette publique.
« II. - Toute modification
notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout
changement notable des conditions d'exploitation de la source doit
faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de
l'autorisation d'exploitation. »
Article 66
L'article L. 1322-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-2. - I. - Toute personne
qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre
gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer
que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
« II. -
Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation
mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :
« 1°
Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;
« 2° Se
soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° N'employer que des
produits et procédés de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de
l'eau minérale naturelle distribuée ;
« 4° N'employer que des
produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la
composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont
pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques, à
l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements
thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à
certains soins ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption de la distribution au public en cas de risque
sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs.
»
Article 67
I. - L'article L. 1322-9 du code de la santé
publique est abrogé.
II. - L'article L. 1322-13 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle
de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les
dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de
l'exploitant ;
« 2° Après enquête publique, la déclaration
d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau
minérale naturelle. »
Article 68
L'article L. 1324-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-1. - Outre les officiers de
police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent
titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
«
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et
assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents mentionnés aux 1°,
2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de
l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du
ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet
effet, pour les infractions relatives aux périmètres de protection
prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
Article 69
L'article L. 1324-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-2. - Les infractions aux
dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux
règlements pris pour leur application sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
«
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est
adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une
copie en est également remise à l'intéressé. »
Article 70
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du
livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Dispositions pénales et administratives
».
II. - Au début de ce chapitre, il est inséré une section 1
ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 1324-1 A. - I. - Indépendamment des
poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues
par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L.
1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions
individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative
compétente met en demeure la personne responsable de la production
ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de
l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai
déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé,
l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut :
« 1° L'obliger à consigner
entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à
l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas
échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°
Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des
mesures prescrites. Les sommes consignées en application des
dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les
dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°
Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à
exécution des conditions imposées.
« Art. L. 1324-1 B. -
Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au
public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation
ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1,
l'autorité administrative compétente met en demeure la personne
responsable de la production ou de la distribution de l'eau au
public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de
production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en
cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en
déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut,
par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution
jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
«
Si la personne responsable de la production ou de la distribution de
l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de
production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal
concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa
situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si
l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité
administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la
fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement
en cause.
« Le représentant de l'Etat peut faire procéder par
un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une
installation de production, de distribution d'eau au public ou un
établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction
à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus
d'autorisation. »
III. - Avant l'article L. 1324-1 du même
code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : «
Section 2. - Sanctions pénales ».
Article 71
L'article L. 1324-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-3. - I. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait :
« 1°
D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation
humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que
cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage
qui en est fait ;
« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la
consommation pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine
;
« 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L.
1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils
prévoient ;
« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des
actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes
déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2
;
« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à
l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts
et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux
articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° De ne pas se conformer
aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant
les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
« 7° De refuser
de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour
faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
« 8°
D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation
humaine en violation des dispositions de l'article L.
1321-8.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.
Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à
l'article 131-41 du code pénal. »
Article 72
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1
du code de la santé publique, les mots : « médecin du service de
l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale
» sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé
publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du
même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat
dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les
immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement
par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat fait immédiatement
procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé
de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur,
afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de
cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la
réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des
immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement
par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat peut également
faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque
d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance.
»
Article 73
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du
code de la santé publique est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du
mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence
d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département prend toutes mesures nécessaires à l'information des
familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en
consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à
un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés.
Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire,
le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local
d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont
dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à
prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
« Si
des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine
de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son
intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais,
pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il
précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à
l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent
être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur
durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le
délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un
mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement
de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai
de réalisation des travaux est alors porté à trois mois
maximum.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque
constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de
plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la
pérennité de la protection.
« A défaut de connaître l'adresse
actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de
l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la
notification le concernant est valablement effectuée par affichage à
la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage
sur la façade de l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat
procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article
précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un
mineur. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
1334-2 du même code, après les mots : « le syndicat des
copropriétaires », sont insérés les mots : « ou l'exploitant du
local d'hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même
article, après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont
insérés les mots : « ou de l'exploitant du local d'hébergement
».
III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2
du même code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la
notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du
représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.
»
Article 74
L'article L. 1334-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-3. - Lorsque le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le
représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la
notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier
que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas
contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au
dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le
représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de
vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce
contrôle peut notamment être confié, en application du troisième
alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la commune concernée. »
Article 75
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des
travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la
libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du
local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de
l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un
hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux
et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des
occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance
est recouvrée comme en matière de contributions directes.
«
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête,
au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des
travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le
président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme
du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
«
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie
de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu
définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local
d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour
que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal
administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable
soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de
l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application
de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution.
« Le représentant
de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour
réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et
pour faire réaliser les travaux. »
Article 76
I. - Au chapitre IV du titre III du livre III de
la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6
devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient
l'article L. 1334-13.
II. - L'article L. 1334-5 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-5. - Un constat de risque
d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant
du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs
de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice
d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction.
« Les conditions
exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les
activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une
assurance contre les conséquences de sa responsabilité
professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les
propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une
entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.
»
III. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont
rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre
articles L. 1334-8 à L. 1334-11 ainsi rédigés :
« Art. L.
1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à
toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage
d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit
avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de
vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du
contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si
un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb
ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le
constat initial sera joint à chaque mutation.
« Aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si
le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un
des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés
dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des
titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
« Art. L. 1334-7. - A l'expiration
d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou
partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce
constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de
la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat
à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint
à chaque contrat de location.
« Lorsque le contrat de
location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un
ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts
donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que
les parties privatives dudit liïlilleuble affectées agi
logement.
« L'absence dans le contrat de location du constat
susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières
de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité
pénale du bailleur.
« Le constat mentionné ci-dessus est à la
charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
«
Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage
commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à
provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,
doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb
mentionné à l'article L. 1334-5.
« Si un tel constat établit
l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux
seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat
à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
« En
tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble
collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant
le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de
risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9
août 2004 relative à la politique de santé publique.
« Art.
L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées
aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L.
1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit
en informer les occupants et les personnes amenées à faire des
travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède
aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au
plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de
location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La
non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant
la mise en location du logement, constitue un manquement aux
obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
« Art. L. 1334-10. - Si
le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les
conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L.
1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation
précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie
de ce document au représentant de l'Etat dans le
département.
« Art. L. 1334-11. - Sur proposition de ses
services ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la
commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département
peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du
chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb
pour les occupants d'un immeuble ou la population
environnante.
« Le coût des mesures conservatoires prises est
mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou
de l'exploitant du local d'hébergement. »
Article 77
I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : «
d'intoxication » sont remplacés par les mots : « d'exposition » et
les mots : « le risque d'accessibilité » sont remplacés par les mots
: « ce risque » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le
contenu et les modalités de réalisation du constat de risque
d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire leurs auteurs ; ».
II. - Le même article est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités
d'établissement du relevé mentionné à l'article L.
1334-5.
III. - Toutefois, à titre transitoire les
dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III
de la première partie du même code dans sa rédaction issue de la
présente loi.
Article 78
Il est inséré, après le septième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
« Le
constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5
du code de la santé publique doit être annexé au contrat de
location. »
Article 79
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils doivent porter
un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance,
l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de
l'utilisateur. »
Article 80
I. - Au titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il
est créé un chapitre III bis intitulé « Rayonnements non ionisants »
et comprenant un article L. 1333-21 ainsi rédigé :
« Art. L.
1333-21. - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la
réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de
contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du
12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités
de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres
chargés des télécommunications, de la communication et de la santé.
Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants
concernés. »
II. - L'article L. 96-1 du code des postes et
des communications électroniques est ainsi rétabli :
« Art.
L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une
commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue
de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier
établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le
contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis
par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques, de la communication, de la santé et de
l'environnement. »
Article 81
I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est complété par trois
articles L. 1335-2-1 à L. 1335-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L.
1335-2-1. - Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système
d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne
relevant pas de la législation sur les installations classées pour
la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement.
« Art. L. 1335-2-2. - L'utilisation
d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1
peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les
conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles
d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation
n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en
conformité dans le délai fixé par l'autorité
administrative.
« Art. L. 1335-2-3. - Sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L.
1335-2-1 et 1335-2-2 et notamment :
« 1° Le contenu du
dossier de déclaration ;
« 2° Les normes d'hygiène et de
sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;
« 3°
Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions
d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi
que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont
mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération.
»
II. - Après l'article L. 1336-9 du même code, il est inséré
un article L. 1336-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-10. - Est
puni de 15 000 EUR d'amende le fait de ne pas se conformer à la
mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L.
1335-2-2. »
Article 82
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la
première partie, l'article L. 1333-17 devient l'article L. 1333-20
;
2° L'article L. 1333-17 est ainsi rétabli :
« Art.
L. 1333-17. - Peuvent procéder au contrôle de l'application des
dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection
prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code
minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre
les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la
radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi
:
« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la
protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du
code de l'environnement ;
« 2° Les agents chargés de la
police des mines et des carrières en application des articles 77, 85
et 107 du code minier ;
« 3° Les agents appartenant aux
services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de
la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle
des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la
santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection
;
« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au
3°. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre III de la
première partie est complété par deux articles L. 1333-18 et L.
1333-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-18. - Pour les
installations et activités intéressant la défense nationale, le
contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des
mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code
du travail et des règlements pris pour leur application est assuré
par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le
ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités
intéressant la défense relevant de leur autorité
respective.
« Art. L. 1333-19. - Les inspecteurs de la
radioprotection visés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont
désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Ils sont astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ils disposent,
pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
4° Après l'article L.
1336-1, il est inséré un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1336-1-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux
officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de
l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines,
les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les
règlements pris en application du chapitre III du présent titre,
ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail
et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de
l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les
agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités
et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous
les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi
qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils
ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en
dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou
qu'une activité est en cours.
« Ils peuvent également, aux
mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y
compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque
l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux
données informatiques et les copier sur tout support approprié,
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou
toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront
analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du
ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou
de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur
autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L.
5411-3.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au
procureur de la République et une copie est en outre adressée au
représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à
l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10°
de l'article 141 du code minier est constatée.
« Le procureur
de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux
articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il
doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à
l'occasion de leur mission de contrôle. » ;
5° La dernière
phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée
:
« Les installations ou activités concernées ne sont pas
soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. »
;
6° Au 6° de l'article L. 1336-6, les mots : « des agents de
l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les
mots : « des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L.
1333-18. » ;
7° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules
de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : «
moyens de transport » ;
8° Dans le premier alinéa de
l'article L. 1312-1, après la référence : « L. 1336-1 », il est
inséré la référence : « , L. 1336-1-1 ».
Article 83
L'article L. 1421-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-4. - Le contrôle
administratif et technique des règles d'hygiène relève :
« 1°
De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène
fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III,
pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
« 2° De
la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des
compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions
spécifiques du présent code ou du code général des collectivités
territoriales. »
TITRE V
RECHERCHE ET FORMATION EN
SANTÉ
Chapitre Ier
Ecole des hautes études en santé
publique
Article 84
Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de
l'éducation est complété par un article L. 756-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé
publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique,
culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la
recherche. Elle a pour mission :
« 1° D'assurer la formation
des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de
gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires,
sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires
sociales ;
« 2° D'assurer un enseignement supérieur en
matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau
national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés compétents
;
« 3° De contribuer aux activités de recherche en santé
publique ;
« 4° De développer des relations internationales
dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges
avec les établissements dispensant des enseignements
comparables.
« Les modalités d'exercice de ses missions par
l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
717-1. »
Article 85
L'article L. 1415-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur de
l'établissement public mentionné à l'article L. 756-2 du code de
l'éducation :
« Art. L. 1415-1. - La mission et le statut de
l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article
L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« Art.
L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique,
établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et
professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de
la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche.
Elle a pour mission :
« 1° D'assurer la formation des
personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion,
d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou
médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
« 2°
D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à
cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en
commun des ressources et des activités des différents organismes
publics et privés compétents ;
« 3° De contribuer aux
activités de recherche en santé publique ;
« 4° De développer
des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et
3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant
des enseignements comparables.
« Les modalités d'exercice de
ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses
règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article
L. 717-1. »
Article 86
L'Ecole des hautes études en santé publique assume
en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les
droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels.
Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens,
droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont
transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce
transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à
rémunération.
Article 87
L'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet
1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont
remplacés par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3°
et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas, les
mots : « l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par
les mots : « l'Ecole des hautes études en santé publique ».
Chapitre II
Recherches
biomédicales
Article 88
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
I. - Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les
articles L. 1121-10 et L. 1121-11.
II. - L'article L. 1121-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. - Les recherches
organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les
conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par
les termes "recherche biomédicale.
« Les dispositions du
présent titre ne s'appliquent pas :
« 1° Aux recherches dans
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de
manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou
inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
« 2° Aux
recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque
tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont
prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis
consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole
précise également les modalités d'information des personnes
concernées.
« La personne physique ou la personne morale qui
prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain,
qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est
prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal
doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs
personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale,
elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité
de promoteur et assumera les obligations correspondantes en
application du présent livre.
« La ou les personnes physiques
qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un
lieu sont dénommées investigateurs.
« Lorsque le promoteur
d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs
investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France,
le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
»
III. - L'article L. 1121-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« - si la recherche biomédicale n'a pas été
conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les
désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la
maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du
degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de
compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur
consentement.
« L'intérêt des personnes qui se prêtent à une
recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la
science et de la société.
« La recherche biomédicale ne peut
débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur
respect doit être constamment maintenu. »
IV. - L'article L.
1121-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « effectuées que », sont insérés les mots : « si elles sont
réalisées dans les conditions suivantes : » ;
2° Il est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation
au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne
comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence
sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête,
peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une
personne qualifiée.
« Les recherches biomédicales portant sur
des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes
pratiques cliniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations
de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.
5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une
recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le
promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes
concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce
contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
»
V. - L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 1121-4. - La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre
qu'après avis favorable du comité de protection des personnes
mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
« La demande
d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité
compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du
promoteur. »
VI. - L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1121-5. - Les femmes enceintes, les parturientes
et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se
prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions
suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour
elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au
regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la
même situation ou pour leur enfant et à la condition que des
recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées
sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques
prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal. »
VII. - L'article L. 1121-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-6. - Les personnes privées
de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les
personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L.
3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement
sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne
peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches
biomédicales que dans les conditions suivantes :
« - soit
l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à
justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces
recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour
d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou
administrative à la condition que des recherches d'une efficacité
comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la
population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes
que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
»
VIII. - L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 1121-7. - Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se
prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une
efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes
majeures et dans les conditions suivantes :
« - soit
l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à
justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces
recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour
d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les
contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère
minimal. »
IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli
:
« Art. L. 1121-8. - Les personnes majeures faisant l'objet
d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur
consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches
biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne
peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et
dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du
bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le
risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se
justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes
placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles
et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal. »
X. - L'article L. 1121-9 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1121-9. - Si une personne susceptible de
prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs
catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont
applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts
la protection la plus favorable. »
XI. - 1. Les deux premiers
alinéas de l'article L. 1121-10 sont ainsi rédigés :
« Le
promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses
ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse
être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la
personne qui avait initialement consenti à se prêter à la
recherche.
« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas
engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions
prévues à l'article L. 1142-3. »
2. Le même article est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie
d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les
conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause
génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première
réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début
de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être
inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
«
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la
qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est
toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
»
XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
1°
Les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues
par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice
individuel direct » sont supprimés ;
2° Il est complété par
les mots et une phrase ainsi rédigée : « et, le cas échéant,
l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le
promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut
percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par
le ministre chargé de la santé » ;
3° Il est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le versement d'une telle
indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales
effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une
mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état
d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des
personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes
admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins
que la recherche.
« Les personnes susceptibles de se prêter à
des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical
préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur
sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de
leur choix.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les
recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques
négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge
médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans
examen médical préalable.
« Toute recherche biomédicale sur
une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale
ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
« L'organisme
de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en
paiement des prestations versées ou fournies. »
XIII. - Il
est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1121-12. - Pour chaque recherche
biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes
et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la
personne ne puisse pas participer simultanément à une autre
recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours
de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre
recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature
de la recherche.
« Art. L. 1121-13. - Les recherches
biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant
des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche
et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y
prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une
durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors
des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans
tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces
recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent
usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches
sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique
distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette
autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la
région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son
autorité.
« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée
à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L.
5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des
opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage
des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage
correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans
ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes
pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
XIV. - Il est
complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé :
« Art. L.
1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur
une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son
consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa
famille.
« Toutefois, lorsque la personne décédée est un
mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de
l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des
titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée
à condition que l'autre titulaire y consente.
« Les
dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas
applicables à ces recherches. »
XV. - Il est complété par un
article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. -
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère
une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les
recherches portant sur des médicaments, elle transmet les
informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme
gestionnaire de la base européenne de données.
« Conformément
aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente
met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales
autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs
légitimes.
« A la demande des associations de malades et
d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les
éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données
nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui
peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité
compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique. »
XVI. - Il est complété par un article L.
1121-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16. - En vue de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches
biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L.
5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent
aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi
que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans
rapport avec leur état pathologique.
« Toutefois, le comité
de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte
tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche
biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être
également inscrites dans ce fichier. »
XVII. - Il est
complété par un article L. 1121-17 ainsi rédigé :
« Art. L.
1121-17. - Les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment
:
« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au
troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;
« 2° Les
conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13
;
« 3° Les conditions d'établissement et de publication des
répertoires prévus à l'article L. 1121-15. »
Article 89
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Il du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une
recherche biomédicale et recueil de son consentement ».
II. -
L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la
réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne,
l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître
notamment : » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
ainsi rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée
de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les
contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de
la recherche avant son terme ; »
3° Après le troisième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les
éventuelles alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de
prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle
prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la
recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »
4° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° L'avis du comité
mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également
de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la
recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ;
»
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Le
cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre
recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son
inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. »
;
6° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun
préjudice de ce fait » ;
7° Dans le septième alinéa, les mots
: « au premier alinéa de l'article L. 1123-6 » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 1123-6 » ;
8° La deuxième phrase
du neuvième alinéa est ainsi rédigée :
« A l'issue de la
recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée
des résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui
lui seront précisées dans le document d'information. » ;
9°
Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. - Sont
insérés, après l'article L. 1122-1 du même code, deux articles L.
1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1122-1-1. -
Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne
sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a
été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1.
« Le
consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté
par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de
l'investigateur et du promoteur.
« Art. L. 1122-1-2. - En cas
de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations
d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement
préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à
l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le
consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est
sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions
prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé
est informé dès que possible et son consentement lui est demandé
pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également
s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de
cette recherche. »
IV. - L'article L. 1122-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-2. - I. - Les mineurs non
émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état
d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure
de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une
recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à
l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant
de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou
autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser
la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
« Ils
sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion
personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale
est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à
leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
« II. -
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non
émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être
donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale
présent, sous réserve du respect des conditions suivantes :
«
- la recherche ne comporte que des risques et des contraintes
négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale
du mineur qui s'y prête ;
« - la recherche est réalisée à
l'occasion d'actes de soins ;
« - l'autre titulaire de
l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation
dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques
propres à la réalisation de la recherche au regard de ses
finalités.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée
sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est
donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à
l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par
l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions
auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie
privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille
s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.
« Une
personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne
peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche
biomédicale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée
sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné
par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne
majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à
une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1
considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par
la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque
sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain,
le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à
consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision
d'autoriser ou non la recherche biomédicale.
« Lorsqu'une
recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par
l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors
d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une
mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de
celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant
avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le
comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche
comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte
à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est
donnée par le juge des tutelles.
« III. - Le consentement
prévu au septième alinéa du II est donné dans les formes de
l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier,
cinquième, septième et huitième alinéas dudit II sont données par
écrit. »
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes et autorité
compétente ».
II. - L'article L. 1123-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé
agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les
besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine
leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région. » ;
2° Le quatrième
alinéa est supprimé.
III. - 1. Le premier alinéa de l'article
L. 1123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ils comportent, en leur sein, des représentants
d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées
et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.
»
2. Le deuxième alinéa du même article est
supprimé.
IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
«
Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans la
région, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les
investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique
et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
»
V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur
l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à
l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents
pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur
coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul
avis par projet de recherche.
« Toutefois, en cas d'avis
défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé
de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second
examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des
conditions définies par voie réglementaire. » ;
2° Le
deuxième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 1123-7 du
même code est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est
remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend
son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment
au regard de :
« - la protection des personnes, notamment la
protection des participants ;
« - l'adéquation,
l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à
fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement
éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes
incapables de donner leur consentement éclairé ;
« - la
nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
« - la
nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction
de participer simultanément à une autre recherche ou une période
d'exclusion ;
« - la pertinence de la recherche, le caractère
satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus
et le bien-fondé des conclusions ;
« - l'adéquation entre les
objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« - la
qualification du ou des investigateurs ;
« - les montants et
les modalités d'indemnisation des participants ;
« - les
modalités de recrutement des participants.
« Dans le
protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des
personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur
indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de
surveillance indépendant est ou non prévue.
« Le comité
s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article
L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à la
demande du comité de protection des personnes. » ;
2° Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité se
prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie
réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de
sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée. »
VII. -
L'article L. 1123-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
1123-8. - Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale
sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai
fixé par voie réglementaire.
« Si, dans les délais prévus par
voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par
lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la
recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de
recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité
compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois
à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le
contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme
rejetée.
« Le comité de protection des personnes est informé
des modifications apportées au protocole de recherche introduites à
la demande de l'autorité compétente. »
VIII. - Les articles
L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code deviennent les articles L.
1123-13 et L. 1123-14.
IX. - L'article L. 1123-9 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-9. - Après le commencement
de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à
l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en
oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de
l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau
consentement des personnes participant à la recherche est bien
recueilli si cela est nécessaire. »
X. - Les articles L.
1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :
«
Art. L. 1123-10. - Les événements et les effets indésirables définis
pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par
l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de
protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure,
si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été
informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur
consentement.
« Sans préjudice de l'article L. 1123-9,
lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit
faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à
la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et
l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes
appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente
et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et,
le cas échéant, des mesures prises.
« Art. L. 1123-11. -
L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des
informations complémentaires sur la recherche.
« En cas de
risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du
promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les
conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne
correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande
d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas
les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander
que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation
de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que
suspendre ou interdire cette recherche.
« Sauf en cas de
risque imminent, une modification du protocole à la demande de
l'autorité compétente ou une décision de suspension ou
d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été
mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur
avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le
comité de protection des personnes compétent que la recherche
biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt
de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »
XI. - Il
est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L.
5311-1, et le ministre chargé de la santé dans les autres
cas.
« Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques
humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche
biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette
recherche. »
XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et «
dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : «
l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur »
;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La
durée des agréments des comités de protection des personnes
mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa,
le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre
d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation
» et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : «
L. 1121-4 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : «
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des
personnes » ;
5° Il est complété par les 5° à 12° ainsi
rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le contenu de
la demande de modification de la recherche prévue par l'article L.
1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de
ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et
le caractère de gravité des événements et des effets indésirables
qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10
ainsi que les modalités de cette notification ;
« 8° Les
modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité
compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la
recherche ;
« 9° Les modalités d'évaluation prévues sur la
base du référentiel d'évaluation des comités de protection des
personnes élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la
santé ;
« 10° Les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente procède à l'information des autorités compétentes des
autres États membres, de la Commission européenne et de l'Agence
européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations
transmises ;
« 11° Les délais dans lesquels le comité rend
l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente
délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
«
12° Les modalités particulières applicables aux recherches
biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche,
une université, un établissement public de santé ou un établissement
de santé privé participant au service public hospitalier ou un
établissement public portant sur :
« - des médicaments
bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à
l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation
prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
« - des produits
mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant
reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;
« - des
dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés
à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 91
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est abrogé.
Article 92
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de
santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou
dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe,
l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une
recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les
cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout
autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire,
de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les
préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L.
1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de
l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les
produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L.
1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour
les produits en cause, autorisation selon les dispositions de
l'article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne
peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
« Art. L.
1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de
tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni
destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de
recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre.
Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique
de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises
en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de
la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions
particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme
des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour
donner son autorisation et au comité de protection des personnes
pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
« Des
règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la
conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation
des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de
l'Agence de la biomédecine et homologuées par le ministre chargé de
la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine et de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent
:
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection,
à la production et à l'élevage des animaux ;
« 2° Les
conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont
proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
« 3°
Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et
cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. »
;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
« Art. L.
1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation
expresse de l'autorité compétente les recherches biomédicales
portant sur des médicaments dont le principe actif contient des
composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la
fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments
issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1 de l'annexe du
règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et
instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de
l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des
produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication
desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale,
sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine
animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1
contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation
vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de
l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ;
4°
L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4. -
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5°
L'article L. 1125-5 est abrogé.
Article 93
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1126-3, les
mots : « des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de
l'article L. 1122-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 ».
II. -
L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° sont
ainsi rédigés :
« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un
comité de protection des personnes et l'autorisation de l'autorité
compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;
« 2° Dans des
conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12
;
« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. »
;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est
remplacée par la référence : « L. 1121-13 ».
III. - L'article
L. 1126-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots
: « à l'article L. 1121-7 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 1121-10 » ;
2° Le deuxième alinéa est
supprimé.
Article 94
A l'article 223-8 du code pénal, après le mot : «
tuteur », sont insérés les mots : « ou d'autres personnes, autorités
ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour
l'autoriser, ».
Article 95
L'article L. 1142-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément
au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à
l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le
cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits
en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10
auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4
du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est
pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office
institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II
de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce
cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.
»
Article 96
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5121-1-1. - On entend par médicament
expérimental tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou
placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche
biomédicale, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une
autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou
conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés
pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples
informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;
2°
A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être
expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : «
médicaments expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de
l'article L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée », sont
insérés les mots : « à titre exceptionnel » ;
4° Au cinquième
alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que des
dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et, le
cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à
l'article L. 5121-1-1 » ;
5° L'article L. 5126-11 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou
d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de
recherches biomédicales envisagées » ;
b) A la fin du dernier
alinéa, les mots : « expérimentations ou essais » sont remplacés par
les mots : « recherches biomédicales » ;
6° Dans l'article L.
5126-12, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés »
sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales
envisagées » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L.
5211-3, les mots : « d'essais cliniques » sont remplacés par les
mots : « de recherches biomédicales » et les mots : « des essais »
sont remplacés par les mots : « des recherches ».
Article 97
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L.
1221-8-1 du code de la santé publique, la référence à l'article L.
1121-7 est remplacée par la référence à l'article L.
1121-10.
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1221-8-1
du même code, les mots : « consultatif de protection des personnes
mentionné à l'article L. 1243-3 » sont remplacés par les mots : «
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 ».
III.
- L'article L. 1241-6 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique est abrogé.
IV. - Au troisième alinéa de l'article
L. 1243-3 du même code, les mots : « consultatif de protection des
personnes » sont supprimés.
V. - Dans le deuxième alinéa (1°)
du II de l'article 39 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative
à la bioéthique, les mots : « n° 96-312 du 12 avril 1996 » sont
remplacés par les mots : « n° 2004-192 du 27 février 2004 ».
Chapitre III
Formation médicale
continue
Article 98
I. - L'article L. 4133-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1. - La formation
médicale continue a pour objectif le perfectionnement des
connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du
mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention,
ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de
santé publique.
« La formation médicale continue constitue
une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les
médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels
mentionnés à l'article L. 6155-l.
« Les professionnels de
santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de
transmettre au conseil régional de la formation médicale continue
mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur
participation à des actions de formations agréées, à des programmes
d'évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils
satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de
cette obligation.
« Le respect de cette obligation fait
l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute
personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou
non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. »
II. - Le 4° de
l'article L. 4133-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De
fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le
respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles
sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
».
III. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'ordre des
médecins, », sont insérés les mots : « du service de santé des
armées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le comité de coordination de la formation médicale continue est
chargé d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux
prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts
égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en
outre des représentants du ministre chargé de la santé et des
représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
»
IV. - L'article L. 4133-4 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4133-4. - Le conseil régional de la formation
médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non
hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a
pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales
de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au
plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le
respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1
;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en
cas de non-respect de cette obligation.
« Pour les missions
mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses
pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent
en son nom.
« Le conseil régional adresse chaque année un
rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins
libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
»
V. - L'article L. 4133-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4133-5. - Le conseil régional mentionné à
l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants
des mêmes catégories que celles composant les conseils
nationaux.
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur
proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant
de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil
régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les
membres du conseil.
« Les conseils régionaux peuvent se
regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés
par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
»
VI. - L'article L. 4133-7 du même code devient l'article L.
4133-6.
VII. - L'article L. 4133-7 du même code est ainsi
rétabli :
« Art. L. 4133-7. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la
composition des conseils nationaux et du conseil régional de la
formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent
pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront
appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément
des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la
validation de l'obligation de formation. »
VIII. - L'article
L. 4133-8 du même code est abrogé.
IX. - Dans l'article L.
6155-1 du même code, après les mots : « établissements publics de
santé, », sont insérés les mots : « dans les hôpitaux des armées,
».
X. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 6155-2 du même code, après les mots : « l'ordre des
pharmaciens, », sont insérés les mots : « du service de santé des
armées, ».
XI. - L'article L. 6155-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6155-3. - La validation de l'obligation de
formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est
effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
»
XII. - L'article L. 6155-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la
composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.
»
Article 99
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre Ier
de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Formation continue
« Art. L. 4143-1. - La formation continue a pour
finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de
la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire
pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
« L'obligation de
formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant
d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la
formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le
chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même
code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Formation continue
« Art. L. 4153-1. - La formation continue a pour
finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de
la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire
pour toutes les sages-femmes en exercice.
« L'obligation de
formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant
d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la
formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le titre IV du livre II de
la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L.
4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2 ;
2°
Après le chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé
:
« Chapitre II
« Formation continue
« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour
finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de
la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire
pour les préparateurs en pharmacie.
« L'obligation de
formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant
d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la
formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° A la fin du
premier alinéa de l'article L. 4241-9 et à la fin de l'article L.
4243-2, la référence : « L. 4242-1 » est remplacée par la référence
: « L. 4243-1 ».
IV. - Le titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le
chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi
rédigé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires
médicaux » ;
2° Il est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Formation continue
« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour
finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de
la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire
pour toutes les personnes mentionnées au présent livre.
«
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen
permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la
formation continue des professions de santé visées au présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 100
Le chapitre VI du titre III du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le perfectionnement
des connaissances » sont remplacés par les mots : « le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service
rendu aux patients » ;
2° Le même alinéa est complété par les
mots : « ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L.
4222-7 » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. -
L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : « , doté de la personnalité morale, » sont
supprimés ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'agréer
les organismes intervenant dans le domaine de la formation ; »
;
3° Dans le 4°, qui devient le 3°, les mots : « et les
conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre
national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation »
sont supprimés ;
4° Le 5° devient le 4° et, après ce 4°, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants du
Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison
d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant
le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L.
4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment,
de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises
en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux
de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et
L. 6155-2. »
III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié
:
1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans »
;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut
s'organiser en sections permettant de prendre en compte la
spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L.
4236-1. »
IV. - 1. L'article L. 4236-4 devient l'article L.
4236-6 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-6. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le
Conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes
formateurs, la composition du Conseil national et du conseil
régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue,
les modalités de fonctionnement du Conseil national et du conseil
régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation de
la validation de l'obligation de formation. »
2. Il est
rétabli un article L. 4236-4 et il est inséré un article L. 4236-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 4236-4. - Des conseils régionaux ou
interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des
pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission
:
« 1° De déterminer les orientations régionales ou
interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans,
le respect de l'obligation de formation définie à l'article L.
4236-1 ;
« 3° De formuler des observations et des
recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
«
Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport
sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique
continue mentionné à l'article L. 4236-2.
« Art. L. 4236-5. -
Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour
chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles
composant le Conseil national.
« Les membres de ce conseil
sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par
le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des
membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la
région, parmi les membres du conseil.
« Lorsque le conseil
est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans
les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé. »
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 101
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« La déclaration de grossesse
peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du
premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des
antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un
médecin. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L.
4151-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la
grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
»
Article 102
I. - L'article L. 5134-1 du code de la santé
publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les
sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale
dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une
interruption volontaire de grossesse. »
II. - A l'article L.
5434-2 du même code, les mots : « premier alinéa du II » sont
remplacés par les mots : « premier alinéa du II et du III ».
Article 103
L'article L. 4151-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. - Les sages-femmes sont
autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 104
I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-3. - En cas de
pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse,
l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement
dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les
sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en
cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »
II.
- L'article L. 4151-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire les examens
strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles
peuvent également prescrire les médicaments d'une classe
thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. »
Article 105
L'article L. 631-1 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : «
odontologiques », sont insérés les mots : « , de sage-femme »
;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Des étudiants admis à poursuivre des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves
de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être
admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les
conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé. »
Article 106
L'article L. 4151-6 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «
Espace économique européen », sont insérés les mots : « effectuant
leur formation en France » et les mots : « ayant validé les trois
premières années de formation » sont supprimés ;
2° A la fin
du second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés
par les mots : « de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études
exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur
prorogation ».
Article 107
Le dernier alinéa de l'article L. 4151-7 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les conditions
d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les
dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. »
Article 108
I. - L'article L. 4391-3 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au
sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et
national. »
II. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le
troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé
des armées, que :
« 1° Si ses diplômes, certificats, titres
ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa
;
« 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
»
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la
quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13 à L. 4321-19
sont ainsi rétablis et les articles L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4321-13. - L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les
masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en
France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du
service de santé des armées.
« Art. L. 4321-14. - L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de
moralité et de probité indispensables à l'exercice de la
masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des
droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles
édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de
la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut
organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de
leurs ayants droit.
« II peut être consulté par le ministre
chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à
l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il
accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils
départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l'ordre.
« Art. L. 4321-15. - Le Conseil national de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec
voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la
santé.
« Le Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre
disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction
administrative et composée de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
« Cette
chambre est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges
concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre
disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par
le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4321-16. - Le
conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être
versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne
physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les
quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon
départemental, régional et national.
« Le conseil national
gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres
intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
«
Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la
gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
«
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer
une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
«
Art. L. 4321-17. - Dans chaque région, un conseil régional de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région et de coordination
des conseils départementaux.
« Il organise et participe à des
actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison
avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil
régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le
conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Le conseil
régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première
instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette
chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes,
des attributions des chambres disciplinaires de première instance
des ordres des professions médicales.
« Lorsque les litiges
concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre
disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par
le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4321-18. - Dans
chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous
le contrôle du conseil national, les attributions générales de
l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.
« Il statue sur
les inscriptions au tableau.
« Il autorise le président de
l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre,
à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts.
« En aucun cas, il
n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou
religieuses des membres de l'ordre.
« Il peut créer, avec les
autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du
conseil national, des organismes de coordination.
« Il
diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes
pratiques.
« Le conseil départemental est composé de membres
élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral
et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
salarié.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont
applicables au conseil départemental de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 4321-19. - Les
dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L.
4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11,
L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L.
4321-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19,
notamment la représentation des professionnels dans les instances
ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les
chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure
disciplinaire préalable à la saisine des chambres
disciplinaires.
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie
des masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux
droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à
l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à
l'égard des patients.
« Les dispositions de l'article L.
4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
»
Article 109
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés
aux assurés sociaux, », sont insérés les mots : « à l'exception de
ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, »
;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la
profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en
première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite
"section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes » ;
2° Le premier alinéa de
l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions
susceptibles d'être prononcées par la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance des
masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont : » ;
3° La première phrase
du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée
:
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L.
145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances
nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1
du code de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental,
du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois
ans » ;
4° L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions
de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article
L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional,
de la section disciplinaire du conseil national, de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
et de la section des assurances sociales du Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un
assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu
de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes
les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social
du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. »
;
5° L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. L.
145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les
sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que
devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
;
6° L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée
par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du
Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour
administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du
conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
«
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des
organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres
de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de
l'ordre en son sein. » ;
7° L'article L. 145-7-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la
section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller
d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles
comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens
conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés
par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
«
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre
disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens
membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de
l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation
différente selon les professions concernées. »
8° L'article
L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3. - Les
membres de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire
nationale du conseil et les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
9°
L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1. -
La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même
conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance et devant la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire. » ;
10°
L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2. -
Le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique, le président de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
même conseil, le président de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance et le président de la
section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de
la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à
juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la
fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article
L. 145-5-2. »
Article 110
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4322-2 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Nul ne peut
exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes,
certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés
conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu
par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux
pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.
»
II. - Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont
ainsi rétablis :
« Art. L. 4322-6. - L'ordre des
pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les
pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France,
à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé
des armées.
« Art. L. 4322-7. - L'ordre des
pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de
l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de
moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits,
devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées
par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
« Il
peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et
de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé
de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de
la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par
l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de
l'ordre.
« Art. L. 4322-8. - Le Conseil national de l'ordre
des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix
consultative, d'un représentant du ministre chargé de la
santé.
« Le Conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre
disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction
administrative.
« Cette chambre est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
«
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et
usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des
usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art.
L. 4322-9. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation
qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque
personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
l'échelon régional et national.
« Le conseil national gère
les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres
intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il
surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de
tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils
régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces
conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à
assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan
national.
« Art. L. 4322-10. - Dans chaque région, un conseil
régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région. Le conseil régional
exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions
générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au
tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à
accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à
consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous
emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes,
des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il
peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le
contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il
diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes
pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des
pratiques de ces professionnels en liaison avec le conseil national
de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé qui élabore ou valide les méthodes et les
référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le
conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet
effet par l'agence. Les professionnels habilités procèdent à la
demande des professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Le conseil
régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues
exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant
à titre salarié.
« Le conseil régional comprend en son sein
une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un
magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui
concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil
régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges
concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre
disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par
le ministre chargé de la santé.
« Les dispositions de
l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil régional de l'ordre
des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-11. - Il peut être
fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des
pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du
conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
« Art.
L. 4322-12. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L.
4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à
L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9
sont applicables aux pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-13.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la
représentation des professionnels dans les instances ordinales en
fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi
que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la
saisine des chambres disciplinaires.
« Art. L. 4322-14. - Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de
l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de
déontologie des pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent
aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à
l'égard des patients. Les dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont
pas applicables aux pédicures-podologues. »
III. - L'article
L. 4391-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La profession de pédicure-podologue est
uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle
au niveau régional et national. »
IV. - Les dispositions de
l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives
aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L.
145-5-5, L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-3, L. 145-9-1 et L.
145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux
pédicures-podologues.
Article 111
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique devient le chapitre
III, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles
L. 1133-1 à L. 1133-5.
II. - Le chapitre II du titre III du
livre Ier de la première partie du même code est ainsi rétabli
:
« Chapitre II
« Profession de conseiller en génétique
« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique,
sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin
qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe
pluridisciplinaire :
« 1° A la délivrance des informations et
conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire
l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques
génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou
d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L.
2131-1 ;
« 2° A la prise en charge médico-sociale,
psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen
ou cette analyse est préconisé ou réalisé.
« La profession de
conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé
publics et privés participant au service public hospitalier
autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi
que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal.
« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment :
« 1° Les conditions de formation, de diplôme et
d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en
génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime
d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la
santé ;
« 2° Les conditions d'exercice et les règles
professionnelles. »
III. - Le chapitre III du titre III du
livre Ier de la première partie du même code, tel qu'il résulte du
I, est complété par cinq articles L. 1133-7 à L. 1133-11 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1133-7. - Les conseillers en génétique et
les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1133-8. -
L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.
«
Art. L. 1133-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8
du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
« 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code.
« Art. L. 1133-10. -
L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que
l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à
l'exercice de cette profession, est puni comme le délit d'usurpation
de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles
encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux
articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 1133-11.
- L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de
conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine
complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou
correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine
principale prononcée est une peine d'amende. »
IV. - Au
premier et au deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la loi n°
2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la référence : «
L. 1132-6 » est remplacée par la référence : « L. 1133-6 ».
Article 112
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les
articles L. 4241-6 à L. 4241-12 ;
2° L'article L. 4241-5 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 4241-5. - Est qualifiée préparateur
en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé
toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la
santé. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1,
les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-9 » sont remplacés par les mots : «
L. 4241-7 à L. 4241-10 » ;
4° Dans le second alinéa de
l'article L. 4242-1, la référence : « L. 4241-10 » est remplacée par
la référence : « L. 4241-11 » ;
5° A la fin de l'article L.
4241-6, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence
: « L. 4241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L.
4241-7, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence
: « L. 4241-7 » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L.
4241-8, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence
: « L. 4241-7 » et la référence : « L. 4241-7 » est remplacée par la
référence : « L. 4241-8 » ;
8° Dans le premier alinéa de
l'article L. 4241-11, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par
la référence : « L. 4241-6 » et les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-8 »
sont remplacés par les mots : « L. 4241-7 à L. 4241-9 ».
Article 113
I. - Au premier et au troisième alinéas de
l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, les mots : «
deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
II.
- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1142-11
du code de la santé publique, le mot : « médecins » est
supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-12
du même code est ainsi rédigé :
« A défaut d'expert inscrit
sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le
domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en
qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors
de ces listes. »
Article 114
Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du
code de la santé publique, après les mots : « des préjudices du
patient, », sont insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses
ayants droit ».
Article 115
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
1142-22 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'office est également chargé de la réparation des
dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes
de préjudices résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et
de la réparation des dommages imputables directement à une activité
de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de
mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. »
II. -
L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Les
quatrième et cinquième alinéas (2° et 3°) deviennent les 5° et 6°,
et le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais résultant des
expertises diligentées par les commissions régionales et
interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application
des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. » ;
2° Après
le troisième alinéa (1°), sont insérés un 2°, un 3° et un 4° ainsi
rédigés :
« 2° Le versement d'indemnités en réparation des
dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9 ;
« 3° Le versement
d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la
contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application
de l'article L. 3122-1 ;
« 4° Le versement des indemnités
prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables
directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisée en application de mesures prises conformément à l'article
L. 3110-1 ; » ;
3° Le cinquième alinéa (3°) est complété par
les mots : « et interrégionales » ;
4° L'avant-dernier alinéa
(4°) est ainsi rédigé :
« 4° Le produit des recours
subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L.
3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; » ;
5° Il est complété par
deux alinéas (6° et 7°) ainsi rédigés :
« 6° Une dotation
versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes de
préjudices résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine en application des articles L. 3122-1 à
L. 3122-5 ;
« 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à
l'article L. 3110-5. »
Article 116
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« On entend par
hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées
depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des
receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur
les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation
thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir
l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou
inattendus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend
également le suivi épidémiologique des donneurs. »
II. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : «
dispenser », sont insérés les mots : « et administrer » ;
2°
Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et
à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs
activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de
leurs activités de soins. »
III. - L'article L. 1223-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1223-3. - Les
établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion
sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à
conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se
doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un
règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé après l'avis de l'Etablissement français du sang,
homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
de la défense et publié au Journal officiel de la République
française. »
IV. - Dans le quatrième alinéa (4) de l'article
38 du code des douanes, les mots : « définis par le code de la santé
publique » sont supprimés.
Article 117
I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou suspecté la
survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une
infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un
produit de santé » sont remplacés par les mots : « une infection
nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des
soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de
prévention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la
déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à
l'article L. 5311-l. »
II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1
du même code, après les mots : « d'analyser », sont insérés les mots
: « , à la demande du ministre chargé de la santé, ».
III. -
Les dispositions de l'article L. 1413-14 et du 3° de l'article L.
1413-16 du même code concernant les événements indésirables graves
liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou
d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont
applicables après une période d'expérimentation menée sous la
responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée
maximale de trois ans à compter de la publication de la présente
loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article 118
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots
: « d'un dommage imputable directement » sont remplacés par les mots
: « intégrale des préjudices directement imputables » ;
b)
Les mots : « supportée par l'Etat » sont remplacés par les mots : «
assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale
» ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'office diligente une expertise et procède à
toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« L'offre d'indemnisation
adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est
présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une
commission d'indemnisation.
« L'offre indique l'évaluation
retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de
consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à
la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de
la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice.
« L'acceptation de l'offre de l'office par la
victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »
;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Etat » sont
remplacés par les mots : « l'office » ;
5° Dans le dernier
alinéa, après les mots : « Un décret », sont insérés les mots : « en
Conseil d'Etat ».
Article 119
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «
Indemnisation des victimes contaminées » ;
2° Dans les
articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : « le fonds », « le fonds
d'indemnisation », « du fonds » et « au fonds » sont respectivement
remplacés par les mots : « l'office », « de l'office » et « à
l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« La réparation intégrale des préjudices définis au premier
alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission
d'indemnisation présidée par le président du conseil
d'administration de l'office et un conseil composé notamment de
représentants des associations concernées sont placés auprès du
directeur de l'office. » ;
4° L'article L. 3122-3 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acceptation de
l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle
rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut
désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend
irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la
réparation de mêmes préjudices. » ;
5° L'article L. 3122-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre
d'indemnisation adressée à la victime en application du premier
alinéa est présentée par le directeur de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission
d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. » ;
6° Le
second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.
Article 120
I. - Dans la première phrase de l'article L.
3211-3 du code de la santé publique, après les mots : « des
dispositions des chapitres II et III du présent titre », sont
insérés les mots : « ou est transportée en vue de cette
hospitalisation ».
II. - Après l'article L. 3222-1 du même
code, il est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation
d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux
chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être
transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur
consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des
moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par
un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux
articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
« Pour les personnes
nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport
ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat
médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux
articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »
Article 121
A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, les mots : « à
destination des professionnels de santé » sont supprimés.
Article 122
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L.
4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - Le troisième
alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut
siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
Article 123
L'article L. 4211-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-3. - Les médecins établis
dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une
commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les
conditions prévues à l'article L. 5125-12 peuvent être autorisés par
le représentant de l'Etat dans le département, après avis du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez
eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles
ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non
remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la
poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie
par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national
de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque
l'intérêt de la santé publique l'exige.
« Elle mentionne les
localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile
du malade est également autorisée.
« Elle est retirée dès
qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes
mentionnées dans l'autorisation.
« Les médecins bénéficiant
d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes
les obligations législatives et réglementaires incombant aux
pharmaciens.
« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine
ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments
prescrits par eux au cours de leur consultation. »
Article 124
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
A. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié
:
1° Les 5°, 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 5° De
quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux
pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux
pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus
;
« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section
C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un
pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;
«
7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont
quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie
de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »
2° Le 10°
devient le 11° ;
3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé
:
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la
section H, élus ; »
4° Au treizième alinéa, les mots : «
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au
titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots : «
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au
titre des sections A, B, C, D, G et H » ;
5° L'avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil national est renouvelable par moitié tous les deux ans.
»
B. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : «
sept » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Section B : pharmaciens responsables
ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et
adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant
à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou
produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
«
Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires,
délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les
entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros
ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux
articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
« Section D : pharmaciens
adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires
d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens
mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de
faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception
des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; »
3° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H :
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou
médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les
services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires
antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation
familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
»
C. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4232-7. - Le conseil central gérant de la section B de l'ordre
des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour quatre
ans :
« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des
unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens,
nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre
consultatif, un inspecteur de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de
cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Six
pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au
tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ;
« 4° Six
pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints inscrits au
tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. »
D. -
L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-8. - Le
conseil central gérant de la section C comprend treize membres
nommés ou élus pour quatre ans :
« 1° Un professeur ou maître
de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie,
pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre
consultatif, un inspecteur de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de
cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Cinq
pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au
tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des
entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux
exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus
par l'ensemble de ces pharmaciens ;
« 4° Cinq pharmaciens
délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux
exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la
qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens.
»
E. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central gérant
de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de
trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans. » ;
2°
Les 3°, 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 3° Vingt-neuf
pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :
« a) Trois
pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ;
«
b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions
comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine
en dehors de l'Ile-de-France ;
« c) Un pharmacien adjoint élu
dans chacune des autres régions ;
« 4° Un pharmacien gérant
de pharmacie mutualiste, élu ;
« 5° Un pharmacien d'une autre
catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu. »
F. -
Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article L. 4232-15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-15-1. - Le conseil central
gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de
quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.
« Ce
conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de
conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie,
pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la
proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé
;
« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens
inscrits en section H, dont :
« - au moins trois pharmaciens
exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un
à temps plein et un à temps partiel ;
« - au moins trois
pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont
au moins un à temps plein et un à temps partiel ;
« - au
moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre
structure sanitaire ou un établissement médico-social. »
G. -
Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots
: « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots : «
sections B, C, D, E, G et H ».
H. - Après le premier alinéa
de l'article L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut
créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession
pharmaceutique. »
II. - Les dispositions du présent article,
à l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des
résultats des élections ordinales de 2005.
Article 125
I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a
eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
II. - L'article L. 4234-4 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a
eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
Article 126
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est
supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les
conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une
peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de
départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces
conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force
exécutoire. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8
du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national
prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe
la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées
par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant
pas suspensif. »
Article 127
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
5122-6 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu'un médicament est radié de la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le
médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision
et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité
auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve
:
« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription
médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son
enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de
publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la
santé publique ;
« b) Que le médicament soit mentionné dans
une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code
comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. »
II. -
Le troisième alinéa de l'article L. 5422-5 du même code est complété
par les mots : « , sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 5122-6 ».
Article 128
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur les listes
mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des
exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce
médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à
l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de
conditions concernant la qualification ou la compétence des
prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces
soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
II.
- L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur
la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de
qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament,
énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L.
5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou
la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou
l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients
traités. »
Article 129
Après l'article L. 5212-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5212-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5212-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les
dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 130
Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer
les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de
l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main
et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services
d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur
prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public.
Les conditions
d'obtention du certificat de capacité de prélèvements seront
complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les
techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de
prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
devront suivre une formation complémentaire dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les
prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat
soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de
biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la
personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de
service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins
privé ou public.
Une évaluation de l'application de ces
dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq
ans.
Article 131
Des expérimentations relatives à la coopération
entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de
compétences entre professions médicales et d'autres professions de
santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L.
4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L.
4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L.
4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé
de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces
expérimentations, et notamment la nature et la liste des actes, la
durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en
sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les
modalités de son évaluation.
Article 132
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil
d'Etat pris en application de l'article 63 de la présente loi,
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à
l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au
fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans
l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à
titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à
rémunération.
Article 133
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés
au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent
être intégrés à l'inspection générale des affaires
sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 134
I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas, les mots : « , avant le 1er janvier
1998, » sont supprimés ;
2° Aux sixième et septième alinéas,
les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont supprimés.
II.
- Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4
février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots
: « , avant le 1er janvier 2000, » et les mots : « dans le même
délai » sont supprimés.
Article 135
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens
visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent
être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de
santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite
de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude
médicale.
Les conditions d'application du présent article
sont définies par voie réglementaire.
Article 136
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du
code de la santé publique est complété par les mots : « ,
conformément aux obligations communautaires ».
II. -
L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'Etat de
docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de
chirurgien-dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire
» sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre
professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de
son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a
délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de
l'établissement qui l'a délivré. »
III. - L'article L. 4141-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.
4141-1. - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le
diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises,
réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et
des tissus attenants, suivant les modalités fixées par le code de
déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1.
»
Article 137
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du
code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs
fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans
une zone géographique constituée de trois départements limitrophes
entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
»
II. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Pour un
directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire et,
pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux
laboratoires ; »
Article 138
Dans les établissements publics de santé, pour les
médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de
la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article
20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Article 139
I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé
publique devient l'article L. 5131-11.
II. - Après l'article
L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5131-9. - I. - Pour l'application du
présent article, on entend par effet indésirable grave une réaction
nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales
d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un
mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit
entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire,
une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un
décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
« Pour
la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel
de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible
d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1
doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Ce professionnel déclare en outre les effets
indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition
mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité
justifiant une telle déclaration.
« Dans sa déclaration, le
professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable
résulte d'un mésusage.
« II. - Les fabricants, ou leurs
représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les
produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise
sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première
fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs,
sont tenus de participer au système national de
cosmétovigilance.
« Cette obligation est réputée remplie par
la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code
de la consommation. L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est tenue informée par les autorités
administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 du
code de la consommation. »
III. - Après le 5° de l'article L.
5131-11 du même code tel qu'il résulte du I, il est inséré un 6° et
un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'application du I
de l'article L. 5131-9 ;
« 7° Les modalités d'application de
l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations
demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et
le délai maximum de réponse. »
IV. - Dans le deuxième alinéa
de l'article L. 5131-6 du même code, la référence : « L. 5131-9 »
est remplacée par la référence : « L. 5131-11 ».
V. - Après
l'article L. 5131-9 du même code, il est inséré un article L.
5131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-10. - Les fabricants,
ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles
les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la
mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la
première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus,
en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs
substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la
demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la
composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées
par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le
produit.
« L'agence prend toutes mesures pour protéger la
confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de
l'alinéa précédent. »
Article 140
Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne
physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical
d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait
établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par
décision du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant
d'une maintenance régulière et du maintien des performances du
dispositif médical concerné. Les modalités de l'agrément des
organismes et de l'attestation technique sont définies par décret.
»
Article 141
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de
l'article 27 de la présente loi, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les deux cas, le groupement de coopération
sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux
établissements de santé, selon des modalités particulières définies
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée
est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie
mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les
activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation
à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18
décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement.
Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux groupements de coopération
sanitaire.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code
et à toute autre disposition contraire du code du travail, la
rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de
coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le
financement du groupement titulaire de l'autorisation. »
II.
- L'article L. 6133-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins libéraux exerçant une activité dans
le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à
relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5
du code de la sécurité sociale. »
Article 142
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validées :
1° En tant qu'elles
sont intervenues à la suite du concours national de praticien
hospitalier de type II dans la spécialité neurochirurgie organisé au
titre de l'année 2001 et annulées par décision du Conseil d'Etat en
date du 28 novembre 2003, les nominations prononcées en vertu de
l'arrêté du 25 février 2002 fixant les listes d'aptitude établies à
l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001
;
2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité
ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par
décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les
nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 février 2001
fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national
de praticien hospitalier 2000 ;
3° En tant qu'elles sont
intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier
de type I et II dans la spécialité épidémiologie, économie de la
santé, prévention, biostatistique et informatique médicale organisé
au titre de l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat
en date du 23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de
l'arrêté du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à
l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002.
Article 143
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue
aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier
universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18
et 19 mai 2000.
Article 144
Le Gouvernement présente, dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au
Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre
2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des
personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les
conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux
bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge
financière due aux majorations de primes.
Article 145
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le
président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant
peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la
demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin
inspecteur départemental de santé publique » ;
2° Les deux
derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil
régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre
l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du
conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative
compétente. »
Article 146
I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à
exercer la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la
profession de médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé
justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant
la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité
d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé
ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique
associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même
temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un
rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département
de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
II. -
Après l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3,
le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art
dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la
profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si
l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq
années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières
en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé,
d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité
d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé
de fonctions hospitalières dans le même temps.
«
L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport
d'évaluation établi par le chef de service ou de département de
l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
III. -
Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1, les mots : « Tout autre
diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots
: « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont remplacés par les
mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a
et non conforme aux obligations communautaires ».
IV. - Dans
le b du 3° de l'article L. 4141-3, les mots : « Tout autre diplôme »
sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et
commencée avant le 28 janvier 1980 » sont remplacés par les mots : «
antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non
conforme aux obligations communautaires ».
V. - Dans le c du
2° de l'article L. 4151-5, les mots : « Tout autre diplôme » sont
remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « au plus
tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés. Dans le même alinéa, après
les mots : « sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans
cet Etat », sont insérés les mots : « antérieurement aux dates
fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires ».
VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3,
les mots : « le 29 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « une
date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et
non conforme aux obligations communautaires, ».
VII. - A la
fin du 2° de l'article L. 4161-1, les références : « L. 4111-6 et L.
4111-7 » sont remplacées par les références : « L. 4111-6, L. 4111-7
et L. 4131-4-1 ; ».
VIII. - Dans le troisième alinéa du 1° de
l'article L. 4161-2, les mots : « par son article L. 4111-6 » sont
remplacés par les mots : « par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et
L. 4141-3-1 ».
Article 147
L'article L. 4221-6 du code de la santé publique
est abrogé.
Article 148
I. - L'article L. 5121-7 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux
modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de
laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur
respect sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
II. - Le 2° de l'article L. 5121-20 du
même code est abrogé.
III. - L'article L. 5131-5 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles
générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification
des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques
ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont
définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de
la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. »
IV. - L'article L. 5141-4
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. » ;
2° Le second alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles générales
relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes
pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents
attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais
cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les
principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
»
V. - Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est
abrogé.
Article 149
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X
ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Produits de tatouage
« Art. L. 513-10-1. - On entend par produits de
tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par
effraction cutanée, à créer une marque sur les parties
superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont
des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
«
Art. L. 513-10-2. - Les dispositions prévues pour les produits
cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont
applicables aux produits de tatouage.
« La déclaration prévue
au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le
fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte
de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le
responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage
importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables
désignées en application du quatrième alinéa de l'article L.
5131-2.
« Art. L. 513-10-3. - La fabrication des produits de
tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques
de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des
ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces
produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques
de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes
conditions. Les règles générales relatives aux modalités
d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire
ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont
définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de
la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
« Art. L.513-10-4. - Les
modalités d'application du présent chapitre et les règles relatives
à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité
des produits de tatouage sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre III du livre IV de la cinquième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII
ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« « Produits de tatouage
« Art. L. 5437-1. - Les infractions relatives aux
produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les
règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées
conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux
produits cosmétiques.
« Art. L. 5437-2. - Les infractions
prévues à l'article L. 5431-2 sont applicables aux produits de
tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes
physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4.
»
III. - Après le 16° de l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les
produits de tatouage. »
Article 150
Au 3° de l'article L. 5424-1 du code de la santé
publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir du jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : «
avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la
notification de l'arrêté de licence ».
Article 151
A l'article L. 5424-2 du code de la santé
publique, les mots : « prévu au 2° de l'article L. 5125-32 » sont
remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 5125-32
».
Article 152
L'article L. 5424-13 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-13. - Est puni de 3 750 EUR
d'amende le fait, pour un pharmacien :
« 1° De ne pas exercer
personnellement sa profession ;
« 2° De ne pas disposer, pour
l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent
l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires.
»
Article 153
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au début de l'article L. 6145-6, sont ajoutés
les mots : « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2
et » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au
second alinéa de l'article L. 6148-3, le mot : « détaillé » est
remplacé par le mot : « fonctionnel, » ;
3° Le III de
l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;
4° Le IV
de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-3 ;
5°
L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5. -
Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux
besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de
l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article
et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.
« La passation
d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de
liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et
d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat.
« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au
premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les
dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa,
de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier
alinéa.
« Si, compte tenu de la complexité du projet, la
personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir
les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs
poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet,
elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue
dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Si tel n'est pas le cas,
elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel
d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« La
personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés
qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7
ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre
suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique
alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non
discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de
candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre
maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit
être suffisant pour assurer une concurrence réelle. » ;
6° Il
est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
6148-5-1. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté
l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des
critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le
règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les
conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 précitée.
« Les critères d'attribution sont
pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération
est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi
les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de
l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de
l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire
figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des
architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et
des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la
personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part
sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code
de justice administrative, après les mots : « des contrats de
partenariat », sont insérés les mots : « , des contrats visés au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
».
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382
du code général des impôts, après les mots : « contrats de
partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
».
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du
code monétaire et financier, après les mots : « contrat de
partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
».
Article 154
I. - Après l'article L. 6211-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de
biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de
patients résidant en France.
« L'exécution de ces actes est
subordonnée à :
« 1° Une déclaration préalable fournie par
les laboratoires certifiant que les conditions de leur
fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans
l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels
qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres
titres requis pour cette activité ;
« 2° L'obtention d'une
autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification
que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles
définies par le présent livre. »
II. - Après le premier
alinéa de l'article L. 6214-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un
laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses
de biologie médicale à destination de patients résidant en France
sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation administrative prévues audit article.
»
Article 155
La durée du mandat des membres de la commission
statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24
février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui
des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers
et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du
décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les
règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens
hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps
partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par
les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars
1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations
des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à
l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du
14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des
membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18
du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre
2005.
Article 156
L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de
l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les
compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de
première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont
exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et
la section disciplinaire du conseil national. Les compétences
attribuées au conseil national sont exercées par la section
disciplinaire du conseil national. »
Article 157
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de
santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la
modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement
ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre
2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la
partie de la subvention non perçue par ces établissements.
Article 158
I. - A partir de la publication de la présente loi
et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
publication de la première décision prononçant les agréments prévus
à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les
représentants des usagers du système de santé, dans les instances
hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication,
sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente,
parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une
activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en
charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du
système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé
publique, prévus par des textes antérieurs à la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 précitée sont désignés dans les conditions définies par
ces textes, à l'exception de la durée du mandat, qui est limitée à
un an.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers
du système de santé au sein des instances mentionnées au I,
intervenues entre la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 précitée et la publication de la présente loi, sont validées en
tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations
non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 9 août 2004.Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François
Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité
intérieure
et des libertés locales,
Dominique de
Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la
cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La
ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le
ministre de la santé
et de la protection
sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de
l'écologie
et du développement durable,
Serge
Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la
communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre
délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre
délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au
commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et
à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué
à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire
d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique
Bussereau
Le secrétaire d'Etat au
logement,
Marc-Philippe Daubresse
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2004-806.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 877
;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1092 ;
Discussion les
2, 7, 8 et 9 octobre 2003 et adoption le 14 octobre
2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 19 (2003-2004) ;
Rapport de MM. Francis Giraud
et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 138 (2003-2004) ;
Discussion les 13, 14 et 15
janvier 2004 et adoption le 19 janvier 2004.
A N N E X E
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ
PUBLIQUE
Le rapport annexé à chaque projet de loi sur la
politique de santé publique a pour objectif de définir le cadre de
référence, les principes généraux et les méthodes qui constituent
les fondements de la politique nationale de santé publique. Sur ces
bases, le présent rapport décrit les objectifs quantifiés et les
plans stratégiques qui constitueront la politique de santé publique
de la période 2004-2008, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs
transversaux destinés à servir d'instrument de pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le principal
instrument dont se dote la Nation afin d'orienter et d'organiser son
effort pour protéger, promouvoir et restaurer l'état de santé de
l'ensemble de la population, ou de groupes ayant des traits communs,
en s'attachant à corriger les inégalités.
L'élaboration de la
politique de santé publique nécessite de distinguer deux niveaux
dans l'approche de la santé : celui des personnes et celui de la
population. Ces deux niveaux ne doivent pas être opposés. Ils sont
complémentaires et doivent être soigneusement articulés. Si le but
final est toujours d'améliorer la santé des personnes, les outils à
mettre en oeuvre sont différents selon le niveau
considéré.
Le niveau de la personne renvoie notamment aux
comportements individuels, à l'action médicale et aux soins. A ce
niveau, les professionnels de santé ont l'obligation de mettre en
oeuvre les moyens permettant de faire le diagnostic de la maladie,
de délivrer les traitements appropriés pour obtenir les résultats
souhaités, notamment en termes de qualité de vie, et de suivre
l'évolution du malade pour pouvoir adapter ce traitement si
nécessaire.
Au niveau de la population, il est de même
indispensable de partir de l'analyse des problèmes de santé et de
l'identification des éléments qui déterminent leur survenue ou leur
aggravation, de spécifier clairement les résultats attendus, de
mettre en oeuvre les stratégies d'action qui sont les plus
susceptibles d'être efficaces compte tenu des moyens disponibles et
de suivre les résultats obtenus.
La politique de santé
publique concerne les aspects populationnels de l'état de santé.
Elle traite des déterminants dans l'environnement physique, social,
économique et culturel qui contribuent à créer des conditions
favorables pour améliorer l'état de santé, pour prévenir la survenue
ou l'aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur
les capacités fonctionnelles, l'activité et la qualité de vie des
personnes touchées par la maladie. Elle incite les individus à faire
eux-mêmes des efforts pour maîtriser et améliorer leur propre santé.
L'approche populationnelle concerne aussi les caractéristiques des
structures et de l'organisation qui facilitent l'accès aux services
rendus par les professionnels de santé et qui conditionnent leur
efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé publique
définit, pour un ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou
déterminants), des objectifs de santé quantifiés susceptibles d'être
atteints dans la population, ou dans des groupes spécifiques ayant
des traits communs, à une échéance pluriannuelle (cinq
ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la représentation
nationale ont une valeur d'engagement : celui d'un résultat, en
termes de santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances et
des moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs
du système de santé : l'organisation des soins devra les prendre en
compte, de même que les discussions conventionnelles entre les
professions de santé et les organismes de protection sociale. Les
différentes politiques publiques devront y faire référence si elles
ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs
pluriannuels correspondent des indicateurs spécifiques permettant de
mesurer et suivre les résultats obtenus. L'évaluation de l'atteinte
des objectifs quantifiés contribue à l'évaluation de la performance
du système de santé, et plus généralement à l'évaluation des
politiques publiques qui ont un impact sur la santé de la
population.
Pour certains problèmes de santé, notamment ceux
pour lesquels il y a nécessité de coordonner les actions
d'intervenants multiples sur plusieurs années, la politique de santé
publique définit des plans stratégiques pluriannuels organisant des
ensembles d'actions et de programmes cohérents.
Chaque plan
spécifie sur la période de temps considérée la relation entre les
objectifs quantifiés à atteindre et les actions à mettre en oeuvre.
Il définit les actions et les programmes qui doivent être entrepris
et leurs modalités de mise en oeuvre pour atteindre un ensemble
d'objectifs.
Cette démarche de planification stratégique
donnera une meilleure lisibilité aux efforts consentis pour
améliorer la santé. Elle sera mise en place
progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques
définis au niveau national sont déclinés au niveau régional ou à un
niveau territorial approprié en fonction des caractéristiques
spécifiques du problème de santé concerné, de ses déterminants, ou
des conditions de mise en oeuvre des actions.
Les plans
nationaux et régionaux font l'objet d'une évaluation explicite de la
mise en oeuvre des actions programmées et des résultats
effectivement obtenus.
2. Principes de la politique de santé
publique
Les principes de la politique nationale de santé
publique sont les règles auxquelles il faut se référer pour la
définition des objectifs et pour l'élaboration et la mise en oeuvre
des plans stratégiques de santé publique. Ces principes sont au
nombre de neuf :
Principe de connaissance : principe selon
lequel les objectifs sont définis et les actions sont choisies en
tenant compte des meilleures connaissances disponibles ;
réciproquement, la production de connaissances doit répondre aux
besoins d'informations nécessaires pour éclairer les
décisions.
Principe de réduction des inégalités : principe
selon lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les groupes
les plus vulnérables en raison de leur exposition à des déterminants
spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du problème visé, y
compris les déterminants liés à des spécificités
géographiques.
Principe de parité : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques
doivent systématiquement prendre en compte les spécificités de la
santé des hommes et de la santé des femmes.
Principe de
protection de la jeunesse : principe selon lequel la définition des
objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent
systématiquement prendre en compte l'amélioration de la santé des
nourrissons, des enfants et des adolescents.
Principe de
précocité : principe selon lequel la définition des objectifs et
l'élaboration des plans stratégiques doivent privilégier les actions
les plus précoces possible sur les déterminants de la santé pour
éviter la survenue ou l'aggravation de leurs
conséquences.
Principe d'efficacité économique : principe
selon lequel le choix des actions et des stratégies qu'elles
composent s'appuie sur l'analyse préalable de leur efficacité et des
ressources nécessaires.
Principe d'intersectorialité :
principe selon lequel les stratégies d'action coordonnent autant que
nécessaire les interventions de l'ensemble des secteurs concernés
pour atteindre un objectif défini.
Principe de concertation :
principe selon lequel la discussion des objectifs et l'élaboration
des plans de santé publique doivent comporter une concertation avec
les professionnels de santé, les acteurs économiques et le milieu
associatif
Principe d'évaluation : principe selon lequel les
objectifs de santé et les plans stratégiques doivent comporter dès
leur conception les éléments qui permettront de faire l'évaluation
des actions menées.
3. Méthodes de définition des objectifs de santé
publique
La démarche présentée dans cette annexe vise à
expliciter les éléments sur lesquels s'appuient l'identification et
le choix des différents problèmes de santé, la définition des
objectifs et l'identification des actions à mener.
3.1. Identification des problèmes de
santé
et appréciation de leur importance
La première étape porte sur l'identification des
problèmes de santé et sur l'appréciation de leur
retentissement.
3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de « problème de santé » désigne les
maladies qui retentissent sur l'état de santé de la population ainsi
que les principaux déterminants associés à la survenue de ces
maladies, à leur aggravation ou à l'importance de leur
retentissement. Cette analyse par pathologie ou par déterminant peut
être complétée par une analyse transversale permettant de mettre en
évidence les problèmes communs à des groupes de population ainsi que
par l'identification de services rendus par le système de santé dont
l'amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés
pour apprécier l'importance d'un problème en termes de santé
publique doivent être définis de façon explicite. Ils comprennent
:
- d'une part, des éléments décrivant le retentissement du
problème sur la santé en termes de morbidité et de mortalité
évitables, de limitations fonctionnelles et de restrictions
d'activité ou de qualité de vie des personnes atteintes ;
-
d'autre part, l'expression de valeurs de notre société à un moment
donné, en termes d'importance relative accordée à différents
événements de santé ou à différents groupes démographiques et
sociaux.
De plus, le constat d'un écart entre la situation
observée en France et celle observée dans d'autres pays comparables
ou l'existence d'écarts entre groupes de la population ou entre
régions peuvent témoigner de l'existence d'inégalités, mais aussi de
la possibilité de progrès réalisables.
3.1.2. Indicateurs d'importance
Les indicateurs qui permettent de décrire le
retentissement des problèmes de santé reposent tout d'abord sur les
données de mortalité et de morbidité :
a) Les données de
mortalité, qui sont les plus robustes, sont basées en France sur un
système cohérent d'analyse des certificats de décès. Ces données
sont exhaustives et l'identification du décès ne présente aucune
ambiguïté. Le rôle de certaines maladies peut toutefois être
sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic est méconnu ou
lorsqu'il s'agit de maladies sous-jacentes à la cause directe du
décès. Par ailleurs, les statistiques globales de mortalité traitent
de façon équivalente des décès qui surviennent à un âge avancé (par
insuffisance cardiaque par exemple) et ceux qui touchent des adultes
jeunes ou des enfants (par exemple à la suite d'un
accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent être
calculés en rapportant le nombre de décès observés dans une classe
d'âge donnée à l'effectif de la population dans cette classe d'âge,
et permettent ainsi d'identifier les principales causes de décès au
sein de chaque classe d'âge. Indépendamment de la cause des décès,
certains taux de mortalité spécifiques apportent des informations
importantes du point de vue de la santé publique. Ainsi, le taux de
mortalité infantile (nombre d'enfants qui meurent durant la première
année de leur vie rapporté au nombre de naissances vivantes) reflète
à la fois les conséquences des conditions de vie et celles des soins
préventifs et curatifs accordés aux mères et aux
enfants.
L'introduction de la notion de « mortalité
prématurée », reprise par le Haut Comité de la santé publique, a mis
l'accent sur les causes des décès survenant à un âge sensiblement
inférieur à l'espérance de vie moyenne de la population (même si la
limite de soixante-cinq ans utilisée jusqu'ici est arbitraire et
devrait être réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en
évidence le contraste qui existe dans notre pays entre un bon niveau
d'espérance de vie globale (reflétant notamment la performance du
système de soins) et un taux important de mortalité prématurée
(reflétant la nécessité de développer les efforts de
prévention).
Le calcul du nombre d'années potentielles de vie
perdues permet de préciser et de compléter cette notion, en
attribuant à chaque décès la différence entre l'espérance de vie
moyenne du groupe de population auquel appartient la personne
décédée, ou une limite arbitraire (soixante-cinq ans par exemple),
et l'âge au décès ;
b) Les données de morbidité décrivent la
fréquence des maladies, ou plus généralement des événements de santé
indésirables :
- l'incidence dénombre les nouveaux cas
survenant au cours d'une période donnée. Elle reflète la dynamique
d'évolution d'une pathologie au sein de la population ou de groupes
spécifiques ;
- pour les maladies ou les altérations de
l'état de santé dont la durée dépasse la période étudiée, la
prévalence dénombre l'ensemble des cas présents au cours de cette
période ; elle indique ainsi à un instant donné la part de la
population qui est touchée par la pathologie ;
- dans l'étude
épidémiologique de la morbidité, on distingue habituellement la
morbidité diagnostiquée définie selon des critères biomédicaux par
un examen clinique ou des examens paracliniques et la morbidité
déclarée telle qu'elle peut être rapportée par les individus
répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des
informations concernant la morbidité diagnostiquée peut notamment
être limitée par la définition de la population couverte ou ayant
accès (et ayant eu recours) aux structures dont sont issues les
données ou par la validité épidémiologique de données recueillies à
des fins de gestion. La morbidité déclarée est par ailleurs sensible
aux variations de la perception subjective des maladies par les
personnes interrogées ;
c) Indicateurs synthétiques
:
D'autres approches visent à intégrer plusieurs informations
pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi, l'Organisation
mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la « Santé dans le
monde » s'appuie sur des travaux menés depuis 1990 pour élaborer un
indicateur de santé synthétique prenant en compte à la fois la
mortalité associée à chaque problème de santé et l'âge où survient
cette mortalité, mais aussi le retentissement de chaque problème de
santé sur la qualité de vie des personnes qui en
souffrent.
L'indicateur utilisé est les années de vie
corrigées de l'incapacité ou AVCI (« DALYs » en anglais). Cet
indicateur correspond à un nombre d'années de vie « en bonne santé »
perdues pour chaque problème de santé.
Il est calculé par
l'addition de deux éléments :
- les années de vie perdues en
raison d'un décès prématuré calculées simplement par la différence
entre l'âge de survenue des décès et l'espérance de vie moyenne de
la population (par âge et par sexe) ;
- une estimation de
l'équivalent d'un nombre d'années de vie perdues en raison de la
diminution de la qualité de vie résultant de la présence d'une
maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de façon
explicite d'autres éléments qui restent sinon souvent implicites
dans l'appréciation de l'état de santé, notamment :
- la
valeur différente qui peut être accordée à une année de vie dans
l'enfance, à l'âge adulte, ou en fin de vie,
- la valeur
différente qu'une société peut accorder à des événements survenant
dans le présent ou dans un futur plus ou moins éloigné,
- et
les différentes façons dont on peut apprécier le retentissement
d'une altération de l'état de santé sur la qualité de la
vie.
Enfin, l'analyse des données scientifiques disponibles
sur la part de la fréquence de survenue d'une maladie, ou de sa
mortalité, qui peut être attribuée à un déterminant donné, permet
d'estimer le retentissement sur la santé de chaque déterminant et
l'impact prévisible, en termes de santé, des actions portant sur ces
déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de
santé
Les données de morbidité et de mortalité sont
organisées sur la base de la classification internationale des
maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles
ne suffisent pas pour décrire le retentissement de ces maladies en
termes d'incapacité fonctionnelle (retentissement sur la réalisation
des activités de la vie quotidienne par exemple) ou d'altération de
la qualité de vie. Ces dimensions prennent cependant une importance
croissante compte tenu du vieillissement de la population et des
progrès réalisés par le système de soins pour assurer la survie des
personnes présentant des lésions organiques ou des maladies
chroniques.
Désormais, l'OMS propose d'utiliser simultanément
la CIM pour caractériser un problème de santé en termes médicaux et
la classification internationale du fonctionnement, du handicap et
de la santé (CIF) pour ce qui concerne l'ensemble des composantes de
la santé et les interactions avec le milieu. Il s'agit de décrire
les domaines de la santé et ceux qui y sont liés selon une approche
multidimensionnelle fondée sur des interactions entre :
- un
problème de santé (maladie ou accident) ;
- l'altération d'un
organe ou d'une fonction (notion de déficience) ;
- la
capacité de réaliser une action dans un environnement standard (non
corrigé) ;
- la personne dans son milieu habituel
(réalisation effective d'une action) ;
- et le rôle plus ou
moins favorable de l'environnement proche et des dispositifs
collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit désormais une
traduction opérationnelle dans le domaine de la santé au travers des
altérations fonctionnelles appréciées par l'évaluation subjective de
la santé par chacun des individus touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être utilisés de
façon critique et prudente, compte tenu des difficultés liées, d'une
part, au recueil des données nécessaires et, d'autre part, à
l'intégration de paramètres reflétant des jugements de valeurs dont
la validité doit être examinée dans chaque contexte. Les décisions
touchant aux politiques de santé doivent s'appuyer sur les
meilleures informations disponibles pour :
- prendre en
compte l'ensemble du retentissement (mortalité, incapacité) de
chaque problème de santé ;
- faire notamment apparaître le
retentissement des maladies non mortelles et des incapacités (la
dépression, les séquelles des traumatismes, les troubles des organes
sensoriels...) ;
- permettre des comparaisons internationales
;
- expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des connaissances
disponibles
L'analyse des problèmes de santé retenus doit
s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles. Cette
analyse comporte les éléments suivants :
- une définition
précise du problème traité, l'estimation de sa fréquence et de son
retentissement (en termes de mortalité, d'incapacités...) dans la
population générale et, le cas échéant, dans des groupes spécifiques
;
- l'identification des principaux déterminants associés à
sa survenue ou à l'importance de son retentissement, et en
particulier de ceux dont la présence ou l'influence peuvent être
modifiées par des interventions de santé publique. L'importance de
chaque déterminant est appréciée en termes de risque attribuable :
la fraction (ou proportion) du risque attribuable à un facteur de
risque mesure l'impact de ce facteur de risque dans la population,
c'est-à-dire la fraction de tous les cas d'une maladie qui sont dus
au facteur concerné ou, en d'autres termes, la proportion qui peut
être évitée si le facteur de risque n'était pas présent. Ainsi, on
estime qu'environ 80 % des cancers bronchiques sont attribuables au
tabac ;
- l'identification des stratégies d'action qui
peuvent être efficaces. L'analyse critique des meilleures
connaissances disponibles doit permettre de préciser explicitement
les arguments sur lesquels se base cette présomption d'efficacité,
qu'il s'agisse de démonstrations expérimentales transposables, de
présomptions basées sur l'expérience acquise dans des interventions
analogues ou de recommandations d'experts ;
-
l'identification des conditions requises et l'estimation des
ressources nécessaires sont des préalables indispensables à la
sélection des stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre d'un plan
stratégique.
3.3. Définition d'objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique de santé
sont déterminés de façon réaliste et compte tenu de l'échéance
pluriannuelle choisie, en fonction de la situation actuelle et de
l'existence de stratégies d'action potentiellement
efficaces.
Ces objectifs sont exprimés préférentiellement en
termes d'évolution de l'état de santé de la population ou
d'évolution de la fréquence d'un déterminant immédiat de cet état de
santé. Chaque objectif est accompagné d'un ou plusieurs indicateurs
souhaitables pour suivre l'efficacité des actions
entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne
permettent pas de spécifier un objectif quantifié en termes de
santé, des objectifs de connaissance peuvent être proposés. Ces
objectifs désignent les connaissances dont la production est
nécessaire pour pouvoir être en mesure de déterminer le niveau
actuel de l'état de santé, et/ou ses possibilités d'amélioration,
et/ou être en mesure de suivre son évolution.
4. Les objectifs de résultats
de la
politique de santé publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus
conduit à proposer les cent objectifs que la Nation vise à atteindre
dans les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés en
quatre groupes dans le tableau qui conclut ce document :
-
objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances
;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la
production d'informations d'ordre épidémiologique ;
-
objectifs dont la quantification a pour préalable la production
d'autres connaissances scientifiques ;
- objectifs dont la
quantification a pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes.
5. Indicateurs transversaux
La publication régulière d'un ensemble
d'indicateurs transversaux est un instrument de pilotage et
d'amélioration de la politique de santé publique qui complète les
indicateurs proposés pour les principaux problèmes de santé. Elle
participe à la connaissance de la performance du système de santé.
Cet ensemble d'indicateurs permet de fournir des informations
synthétiques, pertinentes et compréhensibles par des publics variés
: décideurs, professionnels, usagers. Il doit pouvoir être décliné
aux niveaux géographiques appropriés afin de disposer d'une base de
comparaison des régions françaises notamment.
Ces indicateurs
sont destinés à rendre compte de l'état de santé, des résultats
globaux obtenus et de la qualité des actions engagées et des
services offerts.
5.1. Indicateurs d'état de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent compte des
problèmes mortels mais aussi des maladies chroniques, des
incapacités et de leurs conséquences sur la qualité de vie des
personnes.
L'espérance de vie, ou nombre d'années qu'une
personne pourrait s'attendre à vivre à partir de la naissance ou
d'un autre âge spécifié, est un indicateur couramment utilisé pour
mesurer la santé de la population. C'est un indicateur de quantité
et non de qualité de vie.
L'espérance de vie sans incapacité
ou nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre sans
incapacité (modérée ou grave), à partir de la naissance ou d'un
autre âge spécifié, est un indicateur de plus en plus utilisé qui
complète l'espérance de vie. Une hausse de l'espérance de vie
accompagnée de maladies chroniques ou d'incapacités n'est pas
nécessairement considérée de la même façon qu'une hausse de
l'espérance de vie comparable dont les années additionnelles sont
vécues en bonne santé.
Les années potentielles de vie perdues
(APVP) représentent le nombre total d'années de vie non vécues en
raison des décès « prématurés » c'est-à-dire des décès qui
interviennent avant un certain âge. Actuellement, on retient souvent
l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, une personne qui décède à
vingt-cinq ans a perdu quarante années potentielles de vie. Ces
années potentielles de vie perdues peuvent être calculées pour une
cause particulière. Une tendance à la baisse reflète le succès de la
prévention de ces décès prématurés.
La mortalité infantile ou
nombre d'enfants qui meurent durant la première année de leur vie,
exprimée sous forme d'un taux (pour 1 000 naissances vivantes) pour
l'année en question, mesure non seulement la santé infantile, mais
reflète aussi l'état de santé d'une population ainsi que
l'efficacité des soins préventifs et l'attention accordée à la santé
de la mère et de l'enfant. Cet indicateur rend compte en outre de
facteurs sociaux plus larges tels que le niveau de scolarité des
mères ou leur situation socio-économique. On peut lui préférer ou le
compléter par la proportion de naissances vivantes pour lesquelles
le poids du nouveau-né à la naissance est jugé comme faible qui est
lui aussi un indicateur de la santé générale des nouveau-nés et un
déterminant important de la survie, de l'état de santé et du
développement du nouveau-né.
L'auto-évaluation de la santé
qui exprime, par exemple, le pourcentage de personnes dans la
population qui déclarent que leur santé est très bonne ou excellente
est un indicateur de l'état de santé global. Il peut comprendre ce
que d'autres mesures ne couvrent pas nécessairement, notamment
l'apparition et la gravité de la maladie, certains aspects d'un état
de santé positif, des composantes physiologiques/psychologiques
ainsi que la fonction sociale et mentale.
Il n'existe pas
aujourd'hui dans notre pays de dispositif de mesure régulière des
limitations fonctionnelles (et des restrictions d'activité qui leur
sont associées) dans la population. Cette lacune concerne également
la mesure de la qualité de vie.
5.2. Indicateurs de qualité des actions et des
services
Il serait utile de disposer d'informations sur
l'accessibilité des actions et des services, leur acceptabilité (en
particulier la satisfaction des usagers), leur pertinence (caractère
approprié des interventions aux besoins et aux recommandations
établies), leur continuité et leur sécurité.
Si les échelles
permettant de construire ces indicateurs sont disponibles, elles ne
sont pas actuellement intégrées dans les systèmes d'informations
existants.
6. Les plans stratégiques 2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans stratégiques
de santé publique seront développés dans les quatre domaines
soulignés par le Président de la République : cancer, violence
routière, handicap et santé environnementale, ainsi que pour les
maladies rares.
6.1. Le plan national de lutte contre le
cancer
Ce plan est mis en oeuvre dès 2003, conformément à
sa présentation par le Président de la République le 24 mars 2003.
Le cancer est la cause d'un décès sur quatre et c'est la première
cause de mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan comporte
plusieurs volets : prévention (tabac, alcool, facteurs
d'environnement général et professionnel) ; dépistage (cancer du
sein, cancer cervico-utérin, cancer colorectal) ; soins (programme
thérapeutique individuel issu d'une concertation pluridisciplinaire
dans le cadre d'un réseau de soins), accompagnement (information sur
les structures de prise en charge du cancer) ;
recherche.
6.2. Le plan national de lutte pour limiter
l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et
des conduites addictives
L'impact de la violence sur la santé
est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la
population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation
prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des
phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation
mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte
les interactions entre violence et santé dans la sphère publique
comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres
plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR),
le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives
coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les
drogues et la toxicomanie (MILDT).
Ce plan sera préparé en
2004.
6.3. Le plan national de lutte pour limiter
l'impact
sur la santé des facteurs d'environnement
Il est difficile actuellement de connaître la part
des facteurs d'environnement collectif (agents physiques, chimiques
et biologiques) dans les phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent
une préoccupation dans la population à laquelle il faut répondre.
Ceci inclut les facteurs de risque présents en milieu de
travail.
Le programme santé-environnement sera préparé en
2004.
6.4. Le plan national de lutte pour améliorer la
qualité
de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques
Avec l'allongement de l'espérance de vie, le
nombre de personnes souffrant de maladies chroniques croît
rapidement et de façon importante. Le poids économique est
considérable. La médecine ne peut pas, en règle générale, guérir ces
maladies mais elle peut en limiter l'impact sur la qualité de vie.
Au travers de ce plan national, il sera possible d'associer
étroitement les médecins et les infirmières à des actions de santé
publique.
Ce plan sera préparé en 2004.
6.5. Le plan national pour améliorer la
prise
en charge des maladies rares
Les maladies dites rares sont celles qui touchent
un nombre restreint de personnes en regard de la population
générale. Le seuil admis en Europe est d'une personne atteinte sur 2
000, soit pour la France moins de 30 000 personnes pour une maladie
donnée. A l'heure actuelle, on a déjà dénombré plusieurs milliers de
maladies rares et de 200 à 300 maladies rares nouvelles sont
décrites chaque année. Au total, on estime qu'environ 5 % de la
population seront touchés par une maladie rare au cours de leur
vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent objectifs de santé publique pour chacun des
problèmes
de santé retenus à l'issue de la consultation
nationale
Les objectifs proposés sont présentés pour chacun
des problèmes de santé retenus à la suite de la consultation
nationale.
Les tableaux suivants présentent d'abord les
objectifs de santé quantifiables avec les données disponibles
(objectifs quantifiables), puis ceux dont la quantification
nécessite au préalable la production d'information d'ordre
épidémiologique (objectifs ayant pour préalable la production
d'informations épidémiologiques), ou d'autres connaissances
scientifiques (objectifs ayant pour préalable la production d'autres
connaissances scientifiques), enfin les objectifs qui seront
quantifiés après évaluation de programmes en cours ou de programmes
pilotes (objectifs ayant pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes). Ceci est précisé dans la première
colonne de chaque tableau.
La deuxième colonne (Objectif)
attribue un numéro à chaque objectif et en définit le contenu. Pour
les objectifs quantifiables, les dernières estimations disponibles
sont précisées ainsi que l'évolution proposée d'ici 2008.
La
troisième colonne (Objectif préalable) définit, le cas échéant, la
nature du préalable à remplir avant de quantifier l'objectif de
santé.
La quatrième colonne (Indicateurs) précise les
indicateurs souhaitables pour suivre l'atteinte de l'objectif de
santé.
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
ALCOOL
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TABAC
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ ET TRAVAIL
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
IATROGÉNIE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
DOULEUR
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
DÉFICIENCES ET HANDICAPS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES INFECTIEUSES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TUMEURS MALIGNES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES DES ORGANES DES SENS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN
(MICI)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES RARES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES À DES GROUPES DE
POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro
4
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